Décret n° 2007-874 du 14 mai 2007

Publié le

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2-4 ;

 

Vu le code rural ;

 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-3 et L. 821-4 ;

 

Vu le code du travail ;

 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

 

Vu les avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 7 décembre 2006 et du 1er mars 2007 ;

 

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 31 janvier 2007 ;

 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 

Décrète : 

 

 

Article 1 

 

 

L’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si l’établissement ou le service d’aide par le travail décide, en application du 3° du II de l’article R. 314-51, d’affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent d’exploitation est constaté. Cette prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l’Etat. » 

 

Article 2 

 

 

Le troisième alinéa de l’article R. 243-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l’alinéa ci-dessus, l’établissement ou le service d’aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l’Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l’article L. 243-6. » 

 

Article 3 

 

 

L’article R. 243-9 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

 

I. - Au premier alinéa, la référence aux articles L. 741-13 à L. 741-17 du code rural est remplacée par la référence aux articles L. 751-10 et L. 751-13 du même code.

 

II. - Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Etat assure également à l’organisme gestionnaire la compensation d’une partie des cotisations payées au titre de l’affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l’Etat au sens de l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d’assurances ou une entreprise d’assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l’établissement ou service d’aide par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale. » 

 

Article 4 

 

 

L’article R. 344-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d’aide par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 344-9 du présent code et de l’article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l’organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d’un établissement ou service d’aide par le travail, si sa capacité d’accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service. » 

 

Article 5 

 

 

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

« Sous-section 2 

 

 

« Exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d’aide par le travail

 

« Art. R. 344-16. - Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l’accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique.

 

« Quelles que soient les modalités d’exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.

 

« Art. R. 344-17. - Un contrat écrit est passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.

 

« Ce contrat précise notamment :

 

« 1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d’équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;

 

« 2° La nature de l’activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;

 

« 3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d’exploitation incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;

 

« 4° Les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service d’aide par le travail assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;

 

« 5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l’article R. 241-50 du code du travail ou à l’article R. 717-16 du code rural ; 

 

« 6° Les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

 

« Art. R. 344-18. - Lorsqu’il porte sur la mise à disposition individuelle d’un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l’article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.

 

« La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

 

« Art. R. 344-19. - Les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l’établissement ou le service d’aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.

 

Lorsque l’activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l’article R. 241-50 du code du travail ou de l’article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.

 

« Art. R. 344-20. - Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d’aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.

 

« Art. R. 344-21. - Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l’établissement ou le service d’aide par le travail. » 

 

Article 6 

 

 

A l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, après le troisième alinéa il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 

« La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionnée à l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles n’entre pas en compte pour l’attribution de cette allocation. » 

 

Article 7 

 

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2007.  

 

Article 8 

 

 

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

TEXTE DU DECRET SUR LEGIFRANCE







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