Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006

Publié le

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 243-4 et L. 243-6 ;

 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-1 ;

 

Vu le code rural ;

 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

 

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

 

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 3 mai 2006 ;

 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2006 ;

 

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;

 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : 

 

 

Article 1 

Au chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles, à l’article R. 241-28, il est ajouté un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Prolongation ou interruption de la période d’essai d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis ;

7° Maintien ou non, à l’issue d’une mesure conservatoire prise en application de l’article R. 243-4, d’un travailleur handicapé dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel il a été admis. » 

 

Article 2

Le chapitre III du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :

 

I. - L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Travailleurs handicapés admis en établissements et services d’aide par le travail ».

 

II. - L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

 

III. - L’article R. 243-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-1. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 243-3, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. »

 

IV. - L’article R. 243-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-2. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend une décision d’orientation en établissement ou service d’aide par le travail qui peut prévoir une période d’essai dont la durée ne peut excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail, prolonger la période d’essai de six mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu’elle aura recueillies, décider l’interruption anticipée de la période d’essai.

 

La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l’établissement ou le service d’aide par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l’admission dans un autre établissement ou service d’aide par le travail n’est pas souhaitable. »

 

V. - L’article R. 243-3 est abrogé.

 

VI. - L’article R. 243-4 devient l’article R. 243-3 et est ainsi rédigé :

 

« Art. R. 243-3. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut décider d’orienter vers les établissements et services d’aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.

 

Le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d’activité et d’une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d’aide par le travail en fonction des critères mentionnés à l’alinéa précédent.

 

Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail de faire connaître toutes propositions de changement d’orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables. »

 

VII. - Il est ajouté, après l’article R. 243-3, un article R. 243-4 ainsi rédigé :

 

« Art. R. 243-4. - Lorsque le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail considère que le comportement d’un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l’établissement ou du service d’aide par le travail ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d’un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l’établissement ou du service.

 

La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail de cette mesure. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a prononcé l’orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l’établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s’est pas encore prononcée à la date d’échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu’à la décision de la commission.

 

Lorsque le maintien d’un travailleur handicapé au sein de l’établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l’établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l’établissement telle que visée à l’article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

 

La mesure conservatoire de suspension n’a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées. »

 

VIII. - L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ».

 

IX. - L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Rémunération garantie ».

 

X. - L’article R. 243-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-5. - Dès la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.

 

Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée à l’article L. 212-1 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu’ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

 

L’exercice d’une activité à temps partiel, quelle qu’en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie. »

 

XI. - L’article R. 243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-6. - La rémunération garantie se compose d’une part financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d’une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.

 

Le montant de l’aide au poste s’élève à 50 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.

 

Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l’alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l’établissement ou le service précités.

 

Il est fait mention du montant d’aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d’aide par le travail. »

 

XII. - L’article R. 243-7 est ainsi rétabli :

 

« Art. R. 243-7. - La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l’exercice de l’activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.

 

La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie.

 

L’Etat et l’établissement ou le service d’aide par le travail sont subrogés dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières, au prorata de leur participation respective à sa rémunération garantie. »

 

XIII. - L’article R. 243-8 est ainsi rétabli :

 

« Art. R. 243-8. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d’aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d’actions de formation.

 

Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l’article R. 344-7 est signé entre le représentant de l’Etat dans le département et l’organisation gestionnaire.

 

Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.

 

Elle peut fixer un objectif d’augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l’établissement ou le service d’aide par le travail, en prenant en compte notamment l’amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l’exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.

 

Cet objectif d’augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l’établissement ou du service d’aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est assignée par l’article L. 344-2. »

 

XIV. - L’article R. 243-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-9. - Les cotisations prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l’établissement ou du service d’aide par le travail se répartissent ainsi qu’il suit :

 

a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu’il perçoit au titre de la rémunération garantie ;

 

b) L’Etat assure à l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l’employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

 

c) La part de cotisations incombant à l’employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail est prise en charge par ledit établissement ou service.

 

Les établissements et services d’aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d’assurance chômage.

 

Sous réserve de l’utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l’article L. 344-2-1, l’Etat assure à l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle. »

 

XV. - L’article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-10. - En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste, telle que prévue à l’article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d’aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l’organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées. »

 

XVI. - L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Autres droits sociaux ».

 

XVII. - L’article R. 243-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-11. - Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d’aide par le travail et qui justifie d’un mois de présence dans l’établissement ou le service d’aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d’accueil en établissement ou service d’aide par le travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l’attribution est laissée à l’appréciation du directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail. »

 

XVIII. - L’article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-12. - Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d’aide par le travail bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

 

- quatre jours pour le mariage du travailleur ;

 

- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

 

- deux jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant ;

 

- un jour pour le mariage d’un enfant ;

 

- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une soeur. »

 

XIX. - L’article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 243-13. - Le travailleur handicapé bénéficie de l’autorisation d’absence prévue à l’article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles. » 

 

Article 3 

 

 

La section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est modifiée ainsi qu’il suit :

 

I. - L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Etablissements et services d’aide par le travail ».

 

II. - L’article R. 344-6 est modifié comme suit :

 

1. Les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et services d’aide par le travail » ;

 

2. Les mots : « commission technique d’orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ;

 

3. La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « dans ce cas, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière ».

 

III. - L’article R. 344-7 est modifié comme suit :

 

1. Les mots : « centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissement ou service d’aide par le travail » ;

 

2. Les mots : « du centre » sont remplacés par les mots : « de l’établissement ou du service » ;

 

3. Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° La nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l’établissement ou le service ; »

 

4. Le 5° est abrogé ;

 

5. Le 6° devient le 5° et est ainsi rédigé : « 5° Les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail » ;

 

6. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle peut prévoir l’organisation d’un service technico-commercial ainsi qu’un service d’appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs établissements ou services d’aide par le travail. »

 

IV. - L’article R. 344-8 est modifié comme suit :

 

1. Les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et les services d’aide par le travail ».

 

2. Il est ajouté au deuxième alinéa les mots : « telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du même code ».

 

V. - A l’article R. 344-9, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et les services d’aide par le travail ».

 

VI. - A l’article R. 344-10, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« 1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l’épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;

 

2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l’environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l’exigent ».

 

VII. - L’article R. 344-11 est modifié comme suit :

 

1. Au 1°, après le mot : « rémunération », est inséré le mot : « garantie » ;

 

2. Le même 1° est complété par les mots : « y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés » ;

 

3. A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « produits », sont ajoutés les mots : « le montant global des aides au poste versées en application de l’article L. 243-4 et suivants ainsi que ».

 

VIII. - A l’article R. 344-12, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements ou les services d’aide par le travail ».

 

IX. - L’article R. 344-13 est modifié comme suit :

 

1. Au premier alinéa, après le mot : « rémunération », est ajouté le mot : « garantie » et les mots : « les activités de » sont supprimés ;

 

2. Au deuxième alinéa, après les mots : « de l’établissement », sont ajoutés les mots : « ou du service d’aide par le travail » ;

 

3. Au dernier alinéa, le mot : « centre » est remplacé par les mots : « établissement ou service ».

 

X. - L’article R. 344-14 est modifié comme suit :

 

1. Au premier alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « de l’établissement ou du service d’aide par le travail ».

 

2. Au deuxième alinéa, les mots : « le centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

 

XI. - Les articles R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17 et R. 344-19 sont abrogés.

 

XII. - L’article R. 344-18 devient l’article R. 344-15 et est modifié comme suit :

 

1. Au premier alinéa, les mots : « du centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « de l’établissement ou du service d’aide par le travail ».

 

2. Le deuxième alinéa est supprimé. 

 

Article 4 

 

 

Le paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :

 

I. - L’intitulé du paragraphe 4 est ainsi rédigé : « Etablissements et services d’aide par le travail ».

 

II. - Le premier alinéa de l’article R. 314-128 est remplacé par les dispositions suivantes : « A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l’année qui suit l’exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l’activité de production et de commercialisation d’un établissement ou d’un service d’aide par le travail, défini à l’article R. 344-11, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. »

 

III. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, » sont remplacés par les mots : « Celui-ci peut effectuer ».

 

IV. - Le I de l’article R. 314-129 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 314-92, la quote-part des frais de siège du budget de production et de commercialisation d’un établissement ou service d’aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l’article L. 243-4, soit au prorata de sa valeur ajoutée. » 

 

Article 5 

 

 

Il est ajouté à l’article 167 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, un II ainsi rédigé :

 

« II. - Le I de l’article R. 314-129 du code de l’action sociale et des familles entre en application lors du renouvellement d’autorisation du siège social en application de l’article R. 314-87 du même code.

 

Pour les sièges sociaux autorisés avant le 1er juillet 2006, le renouvellement d’autorisation peut être demandé de façon anticipée dès la publication du présent décret jusqu’au premier jour du sixième mois précédant la date d’échéance de l’autorisation. » 

 

Article 6 

 

 

Au premier alinéa de l’article R. 344-29 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou d’aide par le travail » sont supprimés. 

 

Article 7 

 

 

Au deuxième alinéa de l’article R. 821-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « susceptible de bénéficier », sont ajoutés les mots : « ou lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés relève d’un régime de protection sociale agricole en application de l’article L. 381-28, ». 

 

Article 8 

 

 

L’article R. 821-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. D. 821-10. - Lorsqu’un titulaire de l’allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le droit à l’allocation est examiné dans les conditions suivantes :

 

a) Au moment de l’admission dans un établissement ou un service d’aide par le travail, l’organisme débiteur de l’allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l’allocation, avec effet au premier jour du mois civil d’attribution de l’aide au poste. Les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l’aide au poste due pour le premier mois complet d’attribution de cette aide.

 

b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l’intéressé n’est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’établissement ou service d’aide par le travail, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l’aide au poste due au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée.

 

c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’établissement ou service d’aide par le travail, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile de référence.

 

Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l’allocation d’un abattement de :

 

- 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

 

- 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

 

- 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

 

- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire minimum de croissance ;

 

- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

 

Ils font ensuite l’objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l’article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l’allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s’imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l’objet d’un reversement par l’allocataire. » 

 

Article 9 

 

 

Au chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), l’article R. 245-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. R. 245-40. - Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale. » 

 

Article 10 

 

 

I. - Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de publication de ce dernier. L’article 8 du présent décret est applicable aux droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.

 

II. - Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007. 

 

Article 11 

 

 

Les dispositions de l’article D. 821-10 du code de la sécurité sociale pourront être modifiées par décret simple. 

 

Article 12 

 

 

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

TEXTE DU DECRET SUR LEGIFRANCE







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