Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Publié le

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Chapitre Ier : Le développement économique 

Article 1 

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Développement économique » ;

 

2° L’article L. 1511-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat.

 

« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente.

 

« Ce rapport est communiqué au représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l’Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

 

« Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

 

« En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. » ;

 

3° Après l’article L. 1511-1, il est inséré un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-1-1. - L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire.

 

« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entrepriseest tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’Etat territorialement compétent y procède d’office par tout moyen.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15.

 

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. » ;

 

4° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

 

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en oeuvre.

 

« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

 

5° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

6° L’article L. 1511-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l’Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l’Etat dans la région. » ;

 

7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques » ;

 

8° A l’article L. 2251-2, au premier alinéa de l’article L. 2251-3, à l’article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3231-3, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.

 

II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin d’élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu’avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l’Etat dans la région.

 

Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l’attractivité de son territoire et à prévenir les risques d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région.

 

Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l’Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l’Etat, la région et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.

 

Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l’intention du Parlement. 

 

Article 2 

I. - Après l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut être modifié à l’initiative du président du conseil régional ou de l’Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.

 

« Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association avec l’Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.

 

« Le projet de modification, assorti des avis prévus à l’alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

 

« A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le conseil régional d’Ile-de-France et approuvé par l’autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition d’un département.

 

« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut intervenir que si :

 

« 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

 

« 2° La déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.

 

« La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition de la région.

 

« La déclaration de projet ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par l’autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d’Etat. »

 

II. - A la fin du septième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ». 

 

Chapitre II : Le tourisme 

 

 

Article 3 

 

 

L’article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :

 

« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. » 

 

Article 4 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;

 

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés ;

 

3° Le II de l’article L. 4424-32 est ainsi modifié :

 

a) Le f est abrogé ;

 

b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ». 

 

Article 5 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ;

 

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;

 

3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;

 

4° L’article L. 2231-9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d’organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant.

 

« Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

 

5° L’article L. 2231-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2231-10. - L’office de tourisme assure les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

 

« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

 

« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

 

« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

 

« Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial.

 

« L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

 

« L’office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;

 

6° A l’article L. 2231-11 et au premier alinéa de l’article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

 

7° L’article L. 2231-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l’office de tourisme. » ;

 

8° L’article L. 2231-14 est ainsi modifié :

 

a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune » sont remplacés par les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;

 

b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » sont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;

 

c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

 

9° L’article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l’organe délibérant du groupement de communes ». 

 

Article 6 

 

 

A compter du 1er janvier 2005, l’ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, au sens de l’article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 7 

 

 

I. - L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. »

 

II. - Après l’article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l’article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d’un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. » 

 

Chapitre III : La formation professionnelle 

 

 

Article 8 

 

 

I. - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

 

« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

 

« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

 

II. - L’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur.

 

« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité.

 

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :

 

« 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »

 

III. - Les droits à l’indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l’enregistrement de ces contrats.

 

IV. - L’intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la contribution de l’Etat et des régions ».

 

V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« De la contribution des régions 

 

« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation ci-après reproduit :

 

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

 

« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

 

« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

 

VI. - L’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

VII. - L’article L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : » ;

 

2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.

 

VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont supprimés. 

 

Article 9 

 

 

Après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’Etat.

 

« L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France. » 

 

Article 10 

 

 

I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à l’administration territorialement compétente chargée de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné ».

 

II. - Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement qui a procédé au recrutement ». 

 

Article 11 

 

 

L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. » ;

 

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail. » ;

 

3° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

 

« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. » ;

 

4° Le III est ainsi rédigé :

 

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. » ;

 

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. » ;

 

6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

 

« L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;

 

7° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, » ;

 

8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :

 

« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional. » 

 

Article 12 

 

 

Après l’article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 943-2. - Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ci-après reproduit :

 

« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation.

 

« Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail.

 

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.

 

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

 

« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

 

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

 

« IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

 

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

 

« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.

 

« V. - L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

 

« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

 

« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.

 

« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » 

 

Article 13 

 

 

Les compétences dévolues aux régions par l’article 8 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’Etat, de stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.

 

Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :

 

1° De la conclusion d’une convention entre le représentant de l’Etat dans la région, la région et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité régional de cette association ;

 

2° De la compensation financière, à la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l’article 119 de la présente loi, des compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l’Etat à l’association nationale pour l’exercice de ces compétences.

 

Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le représentant de l’Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. 

 

Article 14 

 

 

I. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : « et conseils » sont supprimés.

 

II. - Le premier alinéa de l’article L. 941-1 du même code est supprimé ; les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés. 

 

Article 15 

 

 

Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 sont ainsi rédigés :

 

« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l’article L. 961-3, l’Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :

 

« 1° Mentionnés à l’article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 961-l ;

 

« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l’article L. 323-10. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 961-3 est ainsi rédigé :

 

« Dans la limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 961-5, après les mots : « une rémunération dont le montant », il est inséré le mot « minimum » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 962-3 est ainsi rédigé :

 

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’Etat ou la région. » 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Chapitre Ier : La voirie 

 

 

Article 16 

 

 

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’aménagement du territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement durable ». 

 

Article 17 

 

 

Le II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

 

« II. - Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet “Infrastructures et transports du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il coordonne les volets “Transports de voyageurs et “Transports de marchandises.

 

« La région, en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration.

 

« Sans préjudice du III du présent article, ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et à long terme sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. » 

 

Article 18 

 

 

I. - L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.

 

« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux. »

 

II. - L’article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.

 

« L’Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. »

 

III. - A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.

 

Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l’Etat dans le département.

 

Ce transfert est constaté par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

 

En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

 

Les terrains acquis par l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

 

La notification de la décision du représentant de l’Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.

 

Le représentant de l’Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

 

Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.

 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

 

Article 19 

 

 

I. - L’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales.

 

« A l’issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l’accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la région. »

 

II. - L’article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.

 

III. - L’article L. 4434-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé :

 

« - à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; »

 

2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé :

 

« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d’autres collectivités ; ».

 

IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 20 

 

 

I. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’Etat un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.

 

« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions.

 

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ce dispositif.

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »

 

II. - Après l’article L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d’une autoroute en application de l’article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du service public. »

 

III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 153-1. - L’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit.

 

« Toutefois, il peut être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l’objet d’une convention de délégation de service public, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement.

 

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

 

« Art. L. 153-2. - L’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l’article L. 153-5 :

 

« - par décret en Conseil d’Etat si la route appartient au domaine public de l’Etat ;

 

« - par délibération de l’organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d’un département ou d’une commune.

 

« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

 

« Lorsque la délégation est consentie par l’Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. »

 

IV. - A l’article L. 153-4 du même code, les mots : « une redevance » sont remplacés par les mots : « un péage ».

 

V. - L’article L. 153-5 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l’article L. 122-4.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »

 

VI. - L’article L. 153-6 du même code est abrogé. 

 

Article 21 

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

 

« 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

 

« 5° Dans les départements d’outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. » 

 

Article 22 

 

 

L’article L. 110-3 du code de la route est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

 

« Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » 

 

Article 23 

 

 

I. - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

 

II. - L’article 51 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé. 

 

Article 24 

 

 

A l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les conditions prévues au III de l’article 121, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats. 

 

Article 25 

 

 

Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l’Etat dans les dépenses d’entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l’Etat à la ville de Paris pour l’entretien de la voirie nationale avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation. 

 

Article 26 

 

 

Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l’Etat et le département ou, à défaut, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations ou parties d’opérations d’investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 

 

Article 27 

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. 

 

Chapitre II : Les grands équipements 

 

 

Article 28 

 

 

I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert.

 

II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 1er juillet 2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux collectivités et groupements intéressés.

 

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.

 

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique.

 

Si les collectivités et groupements participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’un d’entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.

 

En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l’aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire.

 

En l’absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

 

Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné dans un délai de six mois.

 

III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.

 

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers.

 

Le transfert des biens de l’aérodrome appartenant à l’Etat s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

 

La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l’Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

 

IV. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

 

Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l’expérimentation dont l’effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable de l’Etat.

 

Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l’attributaire, sauf si ce dernier s’y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

 

V. - Les aérodromes appartenant à l’Etat dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s’opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

 

Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

 

VI. - Les délégations de service public accordées par l’Etat portant sur les aérodromes qui sont l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;

 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.

 

VII. - Les dispositions des I à VI s’appliquent aux hélistations civiles.

 

VIII. - L’article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. 

 

Article 29 

 

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du livre II du code de l’aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l’exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

 

Article 30 

 

 

I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

 

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu’au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux autres collectivités et groupements intéressés.

 

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire.

 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.

 

En l’absence d’accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l’activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d’un seul tenant et sans enclave.

 

Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer.

 

Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.

 

III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l’état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.

 

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

 

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

 

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2007 ;

 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.

 

V. - Les ports maritimes départementaux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l’assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l’égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

 

Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

 

VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports maritimes, un titre préliminaire ainsi rédigé : 

 

« TITRE PRÉLIMINAIRE 

 

 

 

« ORGANISATION PORTUAIRE 

 

« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

 

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l’Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;

 

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

 

« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l’Etat. »

 

VII. - Le même code est complété par un livre VI ainsi rédigé : 

 

« LIVRE VI 

 

 

« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

 

 

 

« TITRE UNIQUE 

 

 

 

« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

 

« II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

 

« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

 

« Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d’agglomération sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

 

« Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l’activité principale est la plaisance.

 

« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

 

« Art. L. 601-2. - L’Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant notamment sur le financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

 

VIII. - L’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé ; le dernier alinéa de l’article 9 de la même loi est supprimé.

 

IX. - L’article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est abrogé.

 

X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

 

XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l’exception des plans d’eau, » sont supprimés.

 

Au début du premier alinéa du même article, les mots : « aux articles 6 et 9 » sont remplacés par les mots : « à l’article 9 ».

 

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-5 du même code, les mots : « aux articles 104, 105 et 111 » sont remplacés par les mots : « à l’article 111 ».

 

XII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d’outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article. 

 

Article 31 

 

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :

 

1° A l’actualisation et à l’adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l’Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l’Etat dans l’ensemble des ports dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d’eau portuaire, les conditions d’accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l’Etat exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant des autres autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

 

2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d’activités portuaires ;

 

3° A l’actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

 

Ces ordonnances seront prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances. 

 

Article 32 

 

 

I. - L’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« - les ports intérieurs et leurs dépendances ; »

 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« - les cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».

 

II. - L’article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.

 

« Pour l’application du présent article, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l’enlèvement des sédiments, ainsi que d’une analyse sur leur nature. »

 

III. - Après l’article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-1-1. - Les cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s’y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l’échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l’article 1er-2 du présent code.

 

« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d’eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.

 

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.

 

« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. »

 

IV. - A l’article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».

 

V. - Après l’article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l’exception des ports d’intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le classement d’un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s’opèrent conformément aux dispositions d’une part de l’article 2-1, d’autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l’article 4. »

 

VI. - L’article 35 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d’eau sur », sont insérés les mots : « les ports intérieurs » ;

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d’eau », sont insérés les mots : « et ports intérieurs ».

 

VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

 

1° L’article 5 est abrogé ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé.

 

VIII. - Le III de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

 

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions bénéficiaires d’un transfert de compétence, » sont supprimés ;

 

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;

 

3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

 

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »

 

IX. - Au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, les mots : « des régions bénéficiant d’un transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d’eau, de canaux, lacs et plans d’eau du domaine public fluvial territorial ».

 

X. - Après le premier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs. » 

 

Article 33 

 

 

Après l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local.

 

« A l’intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux départements d’outre-mer ni aux départements de la région d’Ile-de-France. » 

 

Article 34 

 

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du représentant de l’Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert. » 

 

Article 35 

 

 

L’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation et du dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d’un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains est substituée à l’autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l’entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« Le cocontractant ainsi que l’autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains concernée.

 

« Dans l’hypothèse où une décision de l’autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d’en modifier les conditions d’exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l’exploitant et l’autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. » 

 

Article 36 

 

 

I. - Les biens de l’Etat dont l’exploitation est concédée aux sociétés d’aménagement régional mentionnées à l’article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son assemblée délibérante.

 

La région est substituée à l’Etat, dans l’ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d’en assurer l’aménagement, l’entretien, la gestion et, le cas échéant, l’extension.

 

Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

 

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

Une convention conclue entre l’Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités du transfert.

 

Pour l’application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l’Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d’Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional ».

 

III. - L’article L. 112-9-1 du même code devient l’article L. 112-9. 

 

Chapitre III : Les transports dans la région d’Ile-de-France 

 

 

Article 37 

 

 

L’article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4413-3. - La région d’Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

 

« La région d’Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l’Etat et le Syndicat des transports d’Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.

 

« La région peut en outre participer au financement d’aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d’Ile-de-France. » 

 

Article 38 

 

 

L’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.

 

« Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d’Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l’article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier.

 

« L’ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

 

« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d’investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

 

« Le syndicat est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d’Ile-de-France.

 

« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l’Etat pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d’organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

 

« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa du présent II, l’exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

 

« Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

 

« Le syndicat peut assurer la réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France.

 

« III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l’exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

 

« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV.

 

« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

 

« 2. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

 

« IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, d’un représentant de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France et d’un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours. La région d’Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d’Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu’il désigne parmi les membres du conseil d’administration de ce syndicat.

 

« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

 

« - les délégations d’attributions relevant du syndicat ;

 

« - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

 

« Le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d’administration du syndicat.

 

« V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France.

 

« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

 

« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

 

« VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis de la région et des départements d’Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine. » 

 

Article 39 

 

 

I. - L’article 1er-1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports d’Ile-de-France comprennent :

 

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

 

« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la région d’Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l’article L. 2334-24 du même code ;

 

« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’Etat et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d’usagers ;

 

« 5° Les produits de son domaine ;

 

« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

 

« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l’Etat correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l’Etat sur une période de trois ans précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

 

« 8° Le produit des emprunts ;

 

« 9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

II. - Après l’article 1er-2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-3. - Les charges nouvelles résultant de l’application de l’article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont compensées chaque année par l’Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

III. - Après le huitième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l’Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie. »

 

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans les limites : ».

 

V. - L’article L. 2531-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« - des opérations visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. » 

 

Article 40 

 

 

I. - L’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

 

« Art. 28-3. - Dans la région d’Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l’initiative du Syndicat des transports d’Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l’Etat sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

 

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

 

« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d’Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d’Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l’avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l’avis du représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil d’Etat lorsque l’Etat et le conseil régional d’Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l’issue de l’enquête publique ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l’exploitation d’une infrastructure de transport d’intérêt national ou la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

 

« Au terme d’une période de cinq ans à compter de son approbation, le plan fait l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision.

 

« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France mentionnées au premier alinéa, la procédure de révision peut, six mois après que le représentant de l’Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte par un décret en Conseil d’Etat qui détermine l’objet de la révision. »

 

II. - L’article 28-4 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d’occupation des sols », sont insérés les mots : « ou les plans locaux d’urbanisme » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un plan local de déplacements couvrant l’ensemble de son territoire peut être également élaboré à l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le Conseil de Paris après enquête publique. » 

 

Article 41 

 

 

I. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 213-13 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s’appliquent pas dans la région d’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. » ;

 

2° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-14. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. » ;

 

3° Après l’article L. 821-4, il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 821-5. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. »

 

II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles 38 et 39, l’organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

 

Si aucune convention confiant l’organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n’est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours.

 

Pendant ce délai de trois ans et en l’absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu’elles continuent à assurer, des ressources d’un montant au moins égal au montant des ressources versées par l’Etat l’année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. 

 

Article 42 

 

 

Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.

 

Pour l’application du présent chapitre, le représentant de l’Etat dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d’Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article. 

 

Article 43 

 

 

Des décrets en Conseil d’Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. 

 

Chapitre IV : Les fonds structurels européens 

 

 

Article 44 

 

 

I. - A titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L’Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.

 

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en oeuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

 

L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d’autorité de paiement, à l’exception de la certification des dépenses, à un groupement d’intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

 

La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l’Union européenne.

 

Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.

 

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l’Etat a confié la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l’ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l’Etat dans la région par l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire.

 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la publication de la présente loi. 

 

Chapitre V : Les plans d’élimination des déchets 

 

 

Article 45 

 

 

I. - L’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’Ile-de-France est couverte par un plan régional. » ;

 

2° Le V est ainsi rédigé :

 

« V. - Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration » ;

 

3° Au VI, après les mots : « des professionnels concernés », sont insérés les mots : « , des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux. » ;

 

4° Le VII est ainsi rédigé :

 

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le département, au conseil départemental d’hygiène ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux conseils départementaux d’hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. » ;

 

5° Au VIII, les mots : « par l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional ».

 

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département ». 

 

Article 46 

 

 

L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. » 

 

Article 47 

 

 

Le VI de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’Etat élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité. » 

 

Article 48 

 

 

Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu’à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l’environnement. 

 

TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ 

 

 

Chapitre Ier : L’action sociale et médico-sociale 

 

 

Article 49 

 

 

I. - Avant le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

 

« Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en oeuvre. »

 

II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du même code et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés. 

 

Article 50 

 

 

I. - Les cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale.

 

« Le représentant de l’Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l’expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l’assurance maladie.

 

« Si le schéma n’a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l’Etat, il est adopté par le représentant de l’Etat.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n’a pas été arrêté dans le délai d’un an suivant la date d’expiration du schéma précédent. »

 

II. - L’article L. 312-4 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier » sont supprimés ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande de l’une des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter ». 

 

Article 51 

 

 

I. - L’article L. 263-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

 

« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

 

« Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

 

« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d’insertion. Il détermine les conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement.

 

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du fonds.

 

« Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion.

 

« III. - Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé. »

 

II. - L’article L. 263-16 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 263-16. - Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l’article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d’intérêt public. »

 

III. - L’article L. 263-17 du même code est abrogé. 

 

Article 52 

 

 

L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social.

 

« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’Etat conformément aux dispositions du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

 

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail.

 

« L’Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

 

« Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. » 

 

Article 53 

 

 

L’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-2. - La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.

 

« Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements.

 

« La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales. » 

 

Article 54 

 

 

Après l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-2-1. - Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.

 

« L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux.

 

« Aucune condition de résidence n’est opposable aux étudiants.

 

« La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.

 

« Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. » 

 

Article 55 

 

 

L’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » 

 

Article 56 

 

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le département définit et met en oeuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.

 

« Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l’article L. 313-3.

 

« Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1.

 

« Le département peut signer des conventions avec l’Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique. »

 

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ».

 

III. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 232-13 du même code sont supprimés.

 

IV. - Les centres locaux d’information et de coordination qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l’objet d’une décision conjointe de labellisation du représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général et l’organisme gestionnaire de chaque centre local d’information et de coordination acte les modalités de poursuite de l’activité en tenant compte des financements transférés par l’Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.

 

V. - Le a de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Après la référence : « 8° », il est inséré la référence : « , 11° » ;

 

2° Il est complété par les mots : « ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; ». 

 

Article 57 

 

 

Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IX 

 

 

 

« Comités départementaux des retraités

 

et personnes âgées 

 

« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.

 

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. » 

 

Article 58 

 

 

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général. »

 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

 

Chapitre II : Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse 

 

 

Article 59 

 

 

I. - Une expérimentation de l’extension des compétences des départements en matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

 

II. - Dans les départements retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à l’enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les magistrats au titre de l’article 375-2, du 3° de l’article 375-3, de l’article 375-4 et de l’article 375-5 du code civil, à l’exception de celles dont l’exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l’article 375-9 du même code.

 

Pour l’exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l’établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles.

 

III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

 

IV. - Une convention passée entre l’Etat et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l’accompagnent.

 

V. - L’évaluation de l’expérimentation fait l’objet, six mois avant son terme, d’un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.

 

VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu’un service de l’Etat ou une association assure, jusqu’à son terme, une mesure en cours. La convention prévue audit IV précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l’Etat peut, dans l’intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service. 

 

Chapitre III : Le logement social et la construction 

 

 

Article 60 

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement.

 

« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.

 

« S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’Etat peut, après mise en demeure restée sans suite pendant six mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. » 

 

Article 61 

 

 

I. - L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, dans les départements et régions d’outre-mer, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l’attribution est susceptible d’être déléguée, est notifiée au représentant de l’Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l’état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

 

« Le représentant de l’Etat dans la région, après avis du comité régional de l’habitat ou, dans les régions d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

 

« Lorsqu’un département n’a pas conclu de convention avec l’Etat, le représentant de l’Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l’Etat dans le département ou l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l’article L. 301-5-1. L’affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l’habitat.

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l’agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. »

 

II. - Après l’article L. 301-5 du même code, sont insérés quatre articles L. 301-5-1 à L. 301-5-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l’Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

 

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.

 

« L’établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

« Les décisions d’attribution, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

 

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’Etat.

 

« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

 

« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

 

« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

 

« Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

 

« La convention fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.

 

« Le département attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

« Les décisions d’attribution, par le président du conseil général, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence au département.

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

 

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l’Etat.

 

« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

 

« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’Etat une convention régie par l’article L. 301-5-1, alors qu’une convention régie par le présent article est en cours d’exécution, cette dernière fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement public.

 

« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l’article L. 301-5-1, à l’exception de son septième alinéa, et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d’outre-mer.

 

« Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de compétence prévue à l’article L. 301-5-2 s’exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. »

 

III. - L’article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. » ;

 

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements », sont insérés les mots : « et en hébergement, » et, après les mots : « et à favoriser », sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

 

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

 

« Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.

 

« Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire.

 

« Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

 

« - les objectifs d’offre nouvelle ;

 

« - les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;

 

« - les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

 

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

 

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

 

« Le programme local de l’habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques. »

 

IV. - L’article L. 302-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 302-4. - Le programme local de l’habitat peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.

 

« Lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l’établissement au terme de cette extension de périmètre.

 

« Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

 

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

V. - L’article L. 302-4-1 du même code est abrogé.

 

VI. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III et l’article L. 302-10 du même code sont abrogés.

 

VII. - L’article L. 303-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

 

VIII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l’Etat. - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie » ;

 

2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

 

3° Avant l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l’amélioration de l’habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants. »

 

IX. - Après l’article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l’agence, ou, à leur demande, par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l’agence, au nom et pour le compte de l’établissement public ou du département, des aides à l’habitat privé qu’ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, arrêter les règles particulières d’octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

 

X. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IV 

 

 

 

« Comité régional de l’habitat 

 

« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d’outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l’Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un comité régional de l’habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

 

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l’habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l’habitat. »

 

XI. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l’habitat est remplacée par celle du comité régional de l’habitat.

 

XII. - L’article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé.

 

XIII. - Jusqu’au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas de programme local de l’habitat ou ayant pris une délibération en vue de l’élaboration d’un programme local de l’habitat conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l’article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

 

XIV. - Le second alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’Etat dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

 

« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l’article 10.

 

« Le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l’article 10. Il en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. »

 

XV. - Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi. 

 

Article 62 

 

 

Dans le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, après les mots : « d’organismes d’habitations à loyer modéré, », sont insérés les mots : « des sociétés d’économie mixte, ». 

 

Article 63 

 

 

I. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

 

« Chapitre V 

 

 

« Dispositions particulières applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine

 

« Art. L. 445-1. - Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent conclure avec l’Etat, sur la base de leur plan stratégique de patrimoine, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention globale de patrimoine d’une durée de six ans.

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant conclu avec l’Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être signataires de la convention globale de patrimoine.

 

« La convention globale comporte :

 

« - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

 

« - l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente ;

 

« - les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

 

« - un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme.

 

« Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements ainsi qu’à la détermination des loyers. Il porte sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

 

« Le cahier des charges est révisé tous les six ans.

 

« Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :

 

« - les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements ;

 

« - les conditions dans lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;

 

« - le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1.

 

« Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date de son établissement.

 

« Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention globale mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu’à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la douzième année de leur application.

 

« Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l’Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l’Etat en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l’immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention globale de patrimoine mentionnée à l’article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant du cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’établissement de ce même cahier des charges, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

 

« Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

« L’organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.

 

« L’organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d’une année par rapport à l’année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

 

« Art. L. 445-5. - Les dispositions de l’article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2.

 

« Toutefois, l’organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.

 

« Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

 

« Art. L. 445-7. - Par dérogation à l’article L. 353-15, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ne sont pas opposables aux organismes qui ont conclu avec l’Etat une convention globale de patrimoine. »

 

II. - Au début de l’article L. 481-3 du même code, les mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et V ».

 

III. - L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l’habitation. » 

 

Article 64 

 

 

Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2252-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d’habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d’accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux visées à l’article L. 2252-2 et d’apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. » 

 

Article 65 

 

 

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » ;

 

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l’article 1er d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font l’objet, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

 

3° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont ainsi rédigés :

 

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l’Etat et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.

 

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

 

4° L’article 4 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou menacées d’expulsion sans relogement » sont remplacés par les mots : « , menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, » ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

 

5° L’article 6 est ainsi modifié :

 

a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont supprimés ;

 

b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

 

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

 

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement. » ;

 

c) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Les mesures d’accompagnement social donnent lieu à l’établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. » ;

 

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d’économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l’aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

 

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :

 

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4.

 

« Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

 

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

 

« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part d’une collectivité territoriale.

 

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part du bailleur, du distributeur d’eau ou d’énergie ou de l’opérateur de services téléphoniques.

 

« Aucune participation aux frais de dossier ou d’instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

 

« Des modalités d’urgence doivent être prévues pour l’octroi et le paiement des aides, dès lors qu’elles conditionnent la signature d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’eau, d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

 

« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme payeur de l’aide au logement ou par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Toute décision de refus doit être motivée.

 

« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

 

« Une convention est passée entre le département, d’une part, et les représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d’énergie ou d’eau, d’autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

 

« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.

 

« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d’intérêt public.

 

« Art. 7. - Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

 

« La création d’un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d’un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l’Etat dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

 

« Art. 8. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’habitat, fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 

II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 115-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.

 

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence. » ;

 

2° L’article L. 261-4 est abrogé.

 

III. - Le 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :

 

« 1° La fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l’article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d’électricité qui peut être prévu en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d’électricité. L’électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

 

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’électricité dans son logement. »

 

IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

 

Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone relatives aux conditions d’éligibilité et aux critères d’octroi des aides demeurent en vigueur jusqu’à la publication du nouveau règlement intérieur.

 

V. - Dans le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, les mots : « l’article L. 261-4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ». 

 

Article 66 

 

 

I. - L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

 

« Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

 

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

 

« Les biens appartenant à l’Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d’attribution.

 

« L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l’Etat dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

 

« Pour la région d’Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an après avoir été invité à l’exercer.

 

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d’Ile-de-France peuvent confier à l’organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l’entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

 

« L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. »

 

II. - L’article L. 822-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 822-2. - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

 

« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui approuve son budget.

 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

 

« Le conseil d’administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé :

 

« 1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; 

 

« 2° D’assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

 

« 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l’établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. » 

 

Article 67 

 

 

I. - L’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;

 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l’Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

 

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006. 

 

Article 68 

 

 

La deuxième phrase de l’article L. 430-7 du code de l’urbanisme est supprimée. 

 

Chapitre IV : La santé 

 

 

Article 69 

 

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional. » 

 

Article 70 

 

 

Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d’équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.

 

Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires.

 

Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l’Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n’est pas fait application du quatrième alinéa dudit article.

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l’hospitalisation y ayant participé. 

 

Article 71 

 

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.

 

« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. » ;

 

2° L’article L. 1423-3 est abrogé ;

 

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés ;

 

4° L’article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. » ;

 

5° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ;

 

6° L’article L. 3112-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l’Etat.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;

 

7° L’article L. 3112-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.

 

« Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par l’article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. » ;

 

8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ;

 

9° L’intitulé du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Infection par le virus de l’immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles » ;

 

10° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l’Etat.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;

 

11° Après l’article L. 3121-2, il est inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu’elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l’article L. 3121-1. » 

 

Article 72 

 

 

I. - L’article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.

 

« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. »

 

II. - Le 3° de l’article L. 3114-7 du même code est abrogé.

 

III. - L’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d’hygiène :

 

« 1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l’article L. 3114-5 du code de la santé publique, l’existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

 

« 2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement ;

 

« 3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

 

« A l’intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département. »

 

IV. - Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces maladies. » 

 

Article 73 

 

 

I. - A l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4382-3 ».

 

II. - L’article L. 4311-8 du même code est abrogé.

 

III. - L’intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « et compétences respectives de l’Etat et de la région ».

 

IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ».

 

V. - L’article L. 4381-1 du même code est abrogé.

 

VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« Compétences respectives de l’Etat et de la région 

 

« Art. L. 4383-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

 

« Le représentant de l’Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

 

« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

 

« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’Etat dans la région.

 

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

 

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation des formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

 

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

 

« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.

 

« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

 

« Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

 

« Lorsque l’école ou l’institut relève d’un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l’éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l’article L. 4383-2 du présent code font l’objet d’une convention entre la région et l’établissement public, laquelle tient lieu de l’autorisation et de l’agrément prévus à l’article L. 4383-3 du présent code.

 

« Art. L. 4383-6. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

 

VII. - Pour l’application de l’article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4382-3 dudit code.

 

VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 4151-7 du même code, les mots : « agréées par l’Etat » sont remplacés par les mots : « agréées par la région ».

 

IX. - Après l’article L. 4151-7 du même code, sont insérés deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

 

« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles mentionnées à l’article L. 4151-7 lorsqu’elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles sont privées.

 

« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l’école sont identifiées sur un budget spécifique.

 

« Les personnels des écoles relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

 

X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IV 

 

 

 

« Compétences respectives de l’Etat et de la région 

 

« Art. L. 4244-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

 

« La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 4383-5. »

 

XI. - La région est substituée à l’Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés. 

 

Article 74 

 

 

Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d’exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité dans l’habitat.

 

Peuvent être admises à y participer, à condition d’en avoir fait la demande auprès du représentant de l’Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

 

Dans le cadre de l’expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu’aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.

 

A cette fin, elles signent avec l’Etat une convention qui fixe :

 

1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l’insalubrité dans la commune ;

 

2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et de l’Etat. A cette fin, les dotations de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ;

 

3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat insalubre et de l’habitat exposé aux risques d’accessibilité au plomb ;

 

4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

A Paris, la convention, conclue avec l’Etat, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le saturnisme.

 

Pour l’exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l’article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l’Etat dans le département.

 

Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités concernées. 

 

TITRE IV : L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT 

 

 

Chapitre Ier : Les enseignements 

 

 

Article 75 

 

 

I. - L’article L. 211-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-1. - L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

 

« L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

 

« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;

 

« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

 

« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

 

« 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ;

 

« 5° Le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif.

 

« Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

 

II. - L’article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. »

 

III. - Après le premier alinéa de l’article L. 814-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’éducation. » 

 

Article 76 

 

 

Le titre III du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IX 

 

 

 

« Le Conseil territorial de l’éducation nationale

 

et les autres instances consultatives 

 

« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l’éducation nationale est composé de représentants de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l’égalité des usagers devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.

 

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. » 

 

Article 77 

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l’Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. » 

 

Article 78 

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. » ;

 

2° Le 2° de l’article L. 231-6 est abrogé et le 3° devient le 2° ;

 

3° Le sixième alinéa de l’article L. 234-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. » ;

 

4° Le 4° de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :

 

« 4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ;

 

5° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre Il et l’article L. 237-2 sont abrogés ;

 

6° Le dernier alinéa de l’article L. 335-8 est ainsi rédigé :

 

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l’éducation nationale. » ;

 

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-11, les mots : « l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par » sont supprimés ;

 

8° L’article L. 441-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois.

 

« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.

 

« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l’éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l’éducation.

 

« En cas d’appel, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l’éducation. » ;

 

9° Au dernier alinéa de l’article L. 441-13, les mots : « comité départemental de l’emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » ;

 

10° A l’article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. 

 

Article 79 

 

 

I. - L’article L. 213-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. »

 

II. - L’article L. 214-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

 

« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. » 

 

Article 80 

 

 

I. - L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

 

« Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l’étranger. »

 

II. - La première phrase de l’article L. 212-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. » 

 

Article 81 

 

 

L’article L. 213-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics. » 

 

Article 82 

 

 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »

 

II. - Après l’article L. 213-2 du même code, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L. 421-23 et à l’article L. 913-1. »

 

III. - Après le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. »

 

IV. - Après l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. »

 

V. - Les 3° et 4° de l’article L. 211-8 du même code sont ainsi rédigés :

 

« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

 

« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »

 

VI. - Au premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code, après les mots : « dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».

 

VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du même code, après les mots : « charges de fonctionnement », sont insérés les mots : « et de personnel ».

 

VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, après les mots : « dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».

 

IX. - A l’article L. 216-4 du même code, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l’intervention d’une convention », sont insérés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, ».

 

X. - Le II de l’article L. 421-23 du même code est ainsi rédigé :

 

« II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

 

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

 

« Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

 

« Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. »

 

XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 442-9 du même code sont ainsi rédigés :

 

« La contribution de l’Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge de l’Etat en application des 3° et 4° de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

 

« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »

 

XII. - Le deuxième alinéa de l’article L. 811-7 du code rural est ainsi rédigé :

 

« L’Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. »

 

XIII. - Avant la publication de la convention type mentionnée à l’article 104, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et l’évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement.

 

Avant la publication du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de transfert définitif des personnels techniciens, ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant, par académie, par département et par établissement, les efforts de rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du rapport mentionné à l’alinéa précédent. 

 

Article 83 

 

 

A titre transitoire, l’Etat conserve la responsabilité des opérations d’organisation des concours, de recrutement et d’affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des services, prévues au III de l’article 104, comportera la mention expresse des effectifs concernés par chacune de ces opérations. 

 

Article 84 

 

 

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu.

 

A compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à sections binationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d’Etat de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.

 

Les établissements à sections binationales ou internationales et le collège et lycée d’Etat de Font-Romeu sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation. Les établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, visés à l’article L. 811-8 du code rural.

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, le département assume la charge des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans ces établissements. Il reçoit une dotation correspondante. 

 

Article 85 

 

 

I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’éducation, le mot : « seules » est supprimé.

 

II. - Après l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d’enseignement sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l’équipement et du fonctionnement de l’établissement, ainsi que de l’accueil, de l’entretien général et technique, de la restauration et de l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l’Etat en application de l’article L. 211-8. »

 

III. - L’article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole.

 

« Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n’intervient, sauf convention contraire entre la région et l’établissement public de coopération intercommunale concerné, qu’une fois qu’a été constaté le strict respect de l’ensemble des normes de sécurité s’appliquant aux bâtiments et aux équipements.

 

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence.

 

« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. » 

 

Article 86 

 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l’autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d’enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l’éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l’Etat. Le conseil d’administration de l’établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d’évaluation des résultats de l’expérimentation. 

 

Article 87 

 

 

I. - L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

 

2° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

 

« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;

 

« 2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

 

« 3° A des raisons médicales.

 

« Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. »

 

II. - Après l’article L. 442-13 du même code, il est inséré un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. » 

 

Article 88 

 

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 213-12 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département. »

 

II. - Après l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un article L. 213-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-12-1. - La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.

 

« Une convention avec le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. » 

 

Article 89 

 

 

Les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association. 

 

Article 90 

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département est consulté par l’autorité compétente de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » 

 

Article 91 

 

 

Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et l’Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

 

« A cet effet, il peut être constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » 

 

Article 92 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2511-19 est supprimé ;

 

2° L’article L. 2511-21 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement a voix prépondérante. » 

 

Article 93 

 

 

L’article L. 533-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. » 

 

Article 94 

 

 

I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ».

 

II. - L’article L. 757-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d’officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

 

« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de la marine marchande, à l’exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat. Par convention avec l’Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

 

« L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

 

« Les règles d’administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Chapitre II : Le patrimoine 

 

 

Article 95 

 

 

I. - L’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

 

II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l’Etat au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu’elles conduisent à cet effet.

 

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d’inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

 

III. - Les opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Les droits d’exploitation des données de l’inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d’inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu’elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu’au département, à la région et à l’Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.

 

IV. - Les services chargés des opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l’autorité d’un membre de l’un des corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d’un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’Etat.

 

V. - Les droits et obligations résultant pour l’Etat des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

 

VI. - Le troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ». 

 

Article 96 

 

 

Les personnels bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d’un contrat de travail avec une association, ayant pour objet l’inventaire général du patrimoine culturel, peuvent être recrutés par les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics en qualité d’agents non titulaires pour la gestion d’un service public d’inventaire général du patrimoine culturel. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail à durée indéterminée antérieur. 

 

Article 97 

 

 

I. - L’Etat ou le Centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’Etat ou au Centre des monuments nationaux. Cette liste peut également prévoir le transfert d’objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l’Etat. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l’Etat dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent. A l’appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble. Le représentant de l’Etat notifie la demande aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d’autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l’Etat organise une concertation entre les candidats en vue d’aboutir à la présentation d’une demande unique. A l’issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II.

 

II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine ont pour mission d’assurer la conservation du monument et, lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

 

III. - Une convention conclue entre l’Etat ou le Centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l’immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle fixe notamment l’utilisation prévue du monument transféré ainsi que les conditions d’ouverture éventuelle au public et de présentation des objets qu’il renferme. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d’être subventionnés par l’Etat.

 

A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II du titre V de la présente loi. 

 

Article 98 

 

 

Afin de favoriser sur l’ensemble du territoire un meilleur accès aux oeuvres d’art appartenant à l’Etat et dont les musées nationaux ont la garde, l’Etat prête aux musées de France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des oeuvres significatives provenant de ses collections.

 

Une convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt.

 

Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération, procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement. 

 

Article 99 

 

 

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut, aux départements, de gérer les crédits budgétaires affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics.

 

La région dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s’est pas portée candidate à l’expiration de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à l’expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

 

Une convention passée entre l’Etat et la région ou, le cas échéant, le département, fixe le montant des crédits d’entretien et de restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que leurs modalités d’emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région ou le département est substitué à l’Etat pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu’elle détermine. Elle peut fixer les modalités de consultation des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés lors de la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics.

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé.

 

II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d’un immeuble classé monument historique est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration.

 

III. - Le montant annuel des crédits liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de l’importance du patrimoine qui en est l’objet.

 

IV. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l’Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements. 

 

Article 100 

 

 

L’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé :

 

« Art. 38. - Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d’oeuvre à titre libéral.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de conception ou de maîtrise d’oeuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu’au 31 décembre 2007. » 

 

Chapitre III : Les enseignements artistiques du spectacle 

 

 

Article 101 

 

 

I. - L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-2. - Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.

 

« Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

 

« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.

 

« Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial.

 

« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement professionnel initial.

 

« L’Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.

 

« Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent article. »

 

II. - Après l’article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-2-1. - L’Etat, au vu des plans prévus à l’article L. 214-13 et des schémas prévus à l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. » 

 

Article 102 

 

 

Le titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IX 

 

 

« Les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque 

 

« Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l’Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. » 

 

Chapitre IV : Le sport 

 

 

Article 103 

 

 

Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

 

« - pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du même code. » 

 

TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS 

 

 

Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents 

 

 

Article 104 

 

 

I. - Le présent article s’applique :

 

l° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

 

2° Aux services ou parties de services de l’Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

 

Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.

 

II. - Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

 

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

 

Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’Etat en charge des compétences transférées.

 

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

 

Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’Etat concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.

 

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

 

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

 

Pour les compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

 

IV. - A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

 

V. - Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article.

 

VI. - L’article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

VII. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. 

 

Article 105 

 

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l’article 104, à la disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation, sous son autorité. 

 

Article 106 

 

 

Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

 

Ils sont mis à disposition jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

 

S’ils sont titularisés dans la fonction publique de l’Etat et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 109 et 111 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 109 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi.

 

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d’ancienneté. 

 

Article 107 

 

 

Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité.

 

Une convention passée entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition. 

 

Article 108 

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au I de l’article 109 un rapport évaluant les conséquences de l’intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés au titre de la présente loi sur l’équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 

 

Chapitre II : Situation individuelle des agents 

 

 

Article 109 

 

 

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat.

 

II. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

 

III. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

 

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

 

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

 

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

 

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

 

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

 

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. 

 

Article 110 

 

 

A la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

 

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

 

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’Etat mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. 

 

Article 111 

 

 

Les fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’Etat. 

 

Chapitre III : Mises à disposition au titre de l’expérimentation et des délégations de compétences 

 

 

Article 112 

 

 

Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences faisant l’objet d’une expérimentation ou d’une délégation de compétence sont, pour la durée de l’expérimentation ou de la délégation de compétence et suivant les dispositions du II de l’article 104, mis, pour l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, du groupement de collectivités territoriales ou de la commune.

 

Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l’objet d’une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois prévu à l’article 104 court à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l’expérimentation ou de la délégation de compétence.

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence autre que celles visées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. du code de la construction et de l’habitation, en application de la présente loi, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou.de ce groupement. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. 

 

Chapitre IV : Dispositions diverses 

 

 

Article 113 

 

 

Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l’article 104.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission. 

 

Article 114 

 

 

Les décrets en Conseil d’Etat pris en application du VII de l’article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

 

Les conventions prévues au III de l’article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés. 

 

Article 115 

 

 

I. - Le premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

 

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après : ».

 

II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »

 

III. - Le deuxième alinéa de l’article 79 de la même loi est ainsi rédigé :

 

« Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : ». 

 

Article 116 

 

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l’Etat mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris. 

 

Article 117 

 

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

 

Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l’établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d’expérimentation sur une voie d’eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l’Etat à l’exercice des compétences transférées pendant cette période d’expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l’Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l’article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 

 

TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 

 

 

Article 118 

 

 

I. - Après l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

 

« Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

 

« Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.

 

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

II. - L’article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « après avis », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. » ;

 

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. » ;

 

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences. »

 

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. 

 

Article 119 

 

 

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les condition fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

 

II. - La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

 

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Comité des finances locales.

 

III. - Sous réserve des dispositions de l’article 24, l’Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

 

1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur ternie dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

 

2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement. 

 

Article 120 

 

 

Après l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. » 

 

Article 121 

 

 

I. - L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l’Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l’Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ou de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l’objet d’un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d’investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

 

II. - Les ressources précédemment consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

III. - Pour ce qui concerne les crédits d’investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d’exploitation et d’aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.

 

IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l’article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu’à la date du transfert de ces services. Les transferts d’emplois résultant de l’application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

 

V. - Après l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à l’équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

 

VI. - Après l’article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à l’équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

 

VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d’un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

 

VIII. - L’article L. 211-8 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1. »

 

IX. - L’article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées ». 

 

TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES 

 

 

Chapitre Ier : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales 

 

 

Article 122 

 

 

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée : 

 

« Section 2 

 

 

 

« Consultation des électeurs 

 

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

 

« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

 

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale.

 

« Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

 

« La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

 

« Art. L. 1112-17. - L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

 

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

 

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’Etat, après l’en avoir requis, y procède d’office.

 

« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

 

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

 

« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

 

« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

 

« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l’article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »

 

II. - L’article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement » sont supprimés ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l’année, tout électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation. La décision d’organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, appartient à l’organe délibérant de l’établissement public. »

 

III. - Dans la deuxième phrase de l’article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.

 

IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.

 

V. - Dans l’article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-l à L. 2142-8 » sont supprimées. 

 

Article 123 

 

 

L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes.

 

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’Etat.

 

« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa. » 

 

Article 124 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 2121-13, il est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

 

2° Après l’article L. 3121-18, il est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;

 

3° Après l’article L. 4132-17, il est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » 

 

Article 125 

 

 

I. - La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

 

« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. »

 

II. - A l’article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

 

III. - A l’article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ». 

 

Article 126 

 

 

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 2411-11 du même code, les mots : « des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « de ses membres », et les mots : « des deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « de la moitié des électeurs ».

 

III. - L’article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la majorité des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « la majorité de ses membres » ;

 

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

 

IV. - L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de la majorité » ;

 

2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité », et les mots : « les deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « la majorité des électeurs » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. 

 

Article 127 

 

 

Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l’implantation d’un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. » 

 

Article 128 

 

 

Après l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants :

 

« - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

 

« - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;

 

« - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation. » 

 

Article 129 

 

 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« De même, le conseil général peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. »

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 4132-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. » 

 

Chapitre II : Evaluation des politiques locales 

 

 

Article 130 

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ces statistiques sont transmises à l’Etat.

 

« En vue de la réalisation d’enquêtes statistiques d’intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l’Etat des informations individuelles destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs.

 

« L’Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l’exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. » 

 

TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ÉTAT 

 

 

Chapitre Ier : Missions et organisation territoriale de l’Etat 

 

 

Article 131 

 

 

L’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :

 

« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l’Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

 

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

 

« Il dirige les services de l’Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat. Il anime et coordonne l’action des préfets de département de la région.

 

« Il met en oeuvre la politique de l’Etat dans la région en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d’environnement et de développement durable, de culture, d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’Etat. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.

 

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l’Etat envers la région.

 

« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » 

 

Article 132 

 

 

Les I et II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :

 

« I. - Le préfet de département, représentant de l’Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

 

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l’Etat dans le département. Il dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat.

 

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l’Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

 

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions. » 

 

Article 133 

 

 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

 

« Section 7 

 

 

 

« Relations avec le représentant de l’Etat 

 

« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune.

 

« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » 

 

Article 134 

 

 

Après l’article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » 

 

Article 135 

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d’Etat dans la région, après consultation du conseil général. » 

 

Article 136 

 

 

I. - L’article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée.

 

« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

 

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l’année. »

 

II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

III. - Dans l’article L. 3551-1 du même code, les références : « , L. 3215-2 et L. 3216-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3215-2 ». 

 

Article 137 

 

 

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ». 

 

Chapitre II : Contrôle de légalité 

 

 

Article 138 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 2131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 4141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » 

 

Article 139 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

 

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Article 140 

 

 

I. - L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

 

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

 

3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédigé :

 

« 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire... (le reste sans changement). »

 

II. - L’article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

 

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

 

III. - Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

 

IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

 

V. - Le 1° de l’article L. 421-2-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« 1° Dans les cas où le permis de construire n’est pas délivré au nom de l’Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l’établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ». 

 

Article 141 

 

 

Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ». 

 

TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

 

Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires 

 

 

Article 142 

 

 

I. - L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. »

 

II. - Dans le 1° de l’article L. 5215-10 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ». 

 

Article 143 

 

 

Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » 

 

Article 144 

 

 

L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. » 

 

Article 145 

 

 

Les communes constituent le premier niveau d’administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.

 

Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l’élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

 

A l’initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l’une ou de l’autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention. 

 

Article 146 

 

 

Après l’article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 21-14-2. - Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

 

« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l’intention de ces derniers. » 

 

Article 147 

 

 

I. - L’article 539 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. »

 

II. - L’article 713 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. 713. - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits. »

 

III. - L’article L. 25 du code du domaine de l’Etat est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 25. - Les biens qui n’ont pas de maître reviennent de plein droit à l’Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l’article 713 du code civil. »

 

IV. - L’article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l’habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la référence : « 713 » ;

 

3° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l’attribution de sa propriété à l’Etat fait l’objet d’un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;

 

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par arrêté préfectoral. »

 

V. - L’article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque la propriété d’un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l’Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité égale à la valeur de l’immeuble au jour de son utilisation. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

3° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l’Etat », sont insérés les mots : « par la commune ou ». 

 

Article 148 

 

 

I. - Après l’article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 237-1. - La fonction d’élu municipal est incompatible avec l’emploi salarié d’un centre communal d’action sociale de la commune dont l’élu local est le représentant.

 

« Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé. »

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237 », est insérée la référence : « L. 237-1 ».

 

III. - L’article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2122-6. - Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. » 

 

Article 149 

 

 

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 20° ainsi rédigé :

 

« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal. » 

 

Article 150 

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. » 

 

Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Article 151 

 

 

Après l’article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5210-4. - Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités.

 

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante dans un délai de six mois l’examen d’une demande en ce sens.

 

« L’assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.

 

« L’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale d’une telle compétence fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement et le département ou la région, qui détermine l’étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d’exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

 

« L’application du présent article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. » 

 

Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Article 152 

 

 

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et fusion ».

 

II. - Après l’article L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu’un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

 

« La transformation d’un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d’agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. » 

 

Article 153 

 

 

I. - Après l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

 

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

 

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

 

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

 

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts.

 

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

 

« Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

 

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

 

« III. - L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

 

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre.

 

« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

 

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

 

« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

« L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

 

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

 

II. - Après l’article L. 5211-32 du même code, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

 

« L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

 

« Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

 

« Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

 

III. - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 5211-33 du même code est ainsi modifiée :

 

1° Après les mots : « qui change de catégorie », sont insérés les mots : « , qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 » ;

 

2° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie », sont insérés les mots : « ou après la fusion ». 

 

Article 154 

 

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Après l’article 1638, il est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

 

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

 

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« II. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

 

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

 

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

 

« III. - 1. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C.

 

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

 

« 2. Lorsqu’au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l’article 1609 nonies C, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion.

 

« Dans le cas d’une option pour le II de l’article 1609 nonies C, et pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

 

B. - L’article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

 

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l’année suivant celle de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »

 

C. - L’article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe professionnelle sur l’ensemble du territoire.

 

« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

 

« a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ;

 

« b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C. »

 

D. - L’article 1639 A quater est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur l’ensemble du territoire.

 

« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

 

« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

 

« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

 

II. - A. - Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

 

1° Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

 

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l’application du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s’entendent des montants perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

 

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

 

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

 

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

 

B. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi que le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée.

 

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l’année de référence pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code.

 

C. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B. 

 

Article 155 

 

 

I. - Après l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

 

« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »

 

II. - L’article L. 5721-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

 

« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

 

III. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou » ;

 

2° Les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

 

IV. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou » ;

 

2° Les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ». 

 

Article 156 

 

 

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ».

 

II. - L’article L. 5341-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l’article L. 5211-41-3 » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. » 

 

Article 157 

 

 

I. - L’article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Au cours de la première année, l’aide de l’Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d’un treizième et supprimée à partir de la treizième année. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze ».

 

II. - Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005. 

 

Chapitre IV : L’amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Article 158 

 

 

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute commune associée issue d’une fusion en application de l’article L. 2113-1 est représentée au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. » 

 

Article 159 

 

 

I. - Après l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

 

« 1° Soit de l’organe délibérant de l’établissement public ;

 

« 2° Soit du conseil municipal d’une commune membre, à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences de l’établissement public ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et l’importance de leur population.

 

« Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

 

« La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

 

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. »

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 5211-20 du même code, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant et » sont supprimés. 

 

Article 160 

 

 

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet d’extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l’établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d’extension du périmètre de l’établissement public. » 

 

Article 161 

 

 

I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »

 

II. - Le troisième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. » 

 

Article 162 

 

 

L’article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. » 

 

Article 163 

 

 

Après l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-9-2. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d’assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

 

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.

 

« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu’ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.

 

« II. - Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.

 

« Sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. » 

 

Article 164 

 

 

I. - Le IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée. »

 

II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée. »

 

III. - Le III de l’article L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée. »

 

IV. - Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’auraient pas procédé à la reconnaissance de l’intérêt communautaire nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée disposent d’un délai d’un an pour y procéder. A défaut, l’intégralité de la compétence est transférée à l’établissement public. Le représentant de l’Etat procède alors à la modification des statuts de l’établissement public. 

 

Article 165 

 

 

L’article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase est supprimée ;

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent. » 

 

Article 166 

 

 

I. - Le II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« II. - Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

 

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

 

« Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. »

 

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5721-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5721-9. - Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service.

 

« Dans les mêmes conditions, par dérogation à l’article L. 5721-6-1, les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.

 

« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent. » 

 

Article 167 

 

 

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « directeur général adjoint », sont insérés les mots : « et aux responsables de service ». 

 

Article 168 

 

 

L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » ;

 

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ». 

 

Article 169 

 

 

Au troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble ». 

 

Article 170 

 

 

I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 5216-4-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

 

« Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. » 

 

Article 171 

 

 

Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

 

« a) La liste des communes membres de l’établissement ;

 

« b) Le siège de celui-ci ;

 

« c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

 

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

 

« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

 

« f) L’institution éventuelle de suppléants ;

 

« g) Les compétences transférées à l’établissement.

 

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » 

 

Article 172 

 

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

 

« Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat. »

 

II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 5212-29 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

III. - A l’article L. 5212-29-1 du même code, les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 5212-29 ».

 

IV. - Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5214-26 du même code est ainsi rédigé :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi rédigée :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

 

Article 173 

 

 

I. - Après l’article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5216-7-2. - Jusqu’au 1er janvier 2005, et par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s’il n’a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l’article L. 5216-1. Il s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »

 

II. - Après l’article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1638 quinquies ainsi rédigé :

 

« Art. 1638 quinquies. - I. - En cas de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C peut, sur délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliquée l’année précédente dans les communes membres, à l’exclusion de la commune qui s’est retirée, pondérée par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l’exclusion de la commune qui s’est retirée.

 

« II. - Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu’un processus de réduction des écarts de taux était en cours.

 

« III. - Les dispositions du IV de l’article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l’année d’application de ces dispositions et des deux années antérieures. » 

 

Article 174 

 

 

L’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l’absence d’opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes » sont supprimés ;

 

2° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale ». 

 

Article 175 

 

 

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l’Etat peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. » 

 

Article 176 

 

 

I. - L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Syndicats mixtes composés de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale ».

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du même code, après les mots : « constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale ». 

 

Article 177 

 

 

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. »

 

II. - Après l’article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

 

« L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. » 

 

Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité 

 

 

Article 178 

 

 

L’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5212-24. - Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.

 

« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.

 

« Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

 

« Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s’appliquent à la taxe perçue par le syndicat.

 

« Lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l’article L. 2333-4, dans la limite d’une fois et demie celui-ci, sous réserve qu’il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » 

 

Article 179 

 

 

L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

 

2° Au 1°, après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

 

3° Au 2°, les mots : « aménagement rural ; » sont supprimés ;

 

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. » 

 

Article 180 

 

 

I. - L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. »

 

2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ».

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-56 du même code, après les mots : « aux communautés urbaines », sont insérés les mots : « et aux communautés d’agglomération ».

 

III. - L’article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. » ;

 

2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

 

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas... (le reste sans changement). »

 

IV. - L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé : « Adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte ».

 

V. - A l’article L. 5214-27 du même code, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ». 

 

Article 181 

 

 

I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « décider de remplacer », sont insérés les mots : « en tout ou partie ».

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, après les mots : « en remplacement de », sont insérés les mots : « tout ou partie de ». 

 

Article 182 

 

 

Après l’article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements dans l’arrêté prévu à l’article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. » 

 

Article 183 

 

 

I. - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

 

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

 

« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;

 

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

 

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

 

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

 

« A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et 4°. » ;

 

2° Le 2° bis est abrogé.

 

III. - Après le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle. »

 

IV. - Les conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.

 

Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l’unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

 

Article 184 

 

 

Le premier alinéa du c du 3° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. » 

 

Article 185 

 

 

Le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d’application par l’établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. » 

 

Article 186 

 

 

I. - Le V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

II. - Le VI de l’article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :

 

« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

III. - L’article L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 

 

Article 187 

 

 

Après l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

« L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

 

« La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région où le district européen a son siège.

 

« Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.

 

« Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents. » 

 

Article 188 

 

 

Après l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale. » 

 

Article 189 

 

 

I. - Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers alinéas » ;

 

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l’accord conventionnel qu’elle a conclu antérieurement. » ;

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » sont remplacés par les mots : « huit alinéas ».

 

II. - Le II de l’article 29 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou du conseil municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

 

Article 190 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35, les mots : « dans la même commune » sont supprimés ;

 

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3123-30, les mots : « dans le même département » sont supprimés ;

 

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4135-30, les mots : « dans la même région » sont supprimés. 

 

Article 191 

 

 

Après l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. » 

 

Article 192 

 

 

I. - L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

 

« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. »

 

II. - L’article L. 5221-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5221-2. - Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

 

« Le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.

 

« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie. » 

 

Article 193 

 

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l’établissement public foncier local dans la limite d’un plafond fixé à 20 EUR par habitant situé dans son périmètre. »

 

II. - L’article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le II de l’article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés. 

 

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES 

 

 

Article 194 

 

 

A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs » sont supprimés. 

 

Article 195 

 

 

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. »

 

II. - Après l’article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l’article L. 3221-3. »

 

III. - Après l’article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l’article L. 4231-3. » 

 

Article 196 

 

 

I. - Dans l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».

 

II. - Dans l’article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante ».

 

III. - Dans l’article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ».

 

IV. - Dans l’article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ». 

 

Article 197 

 

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’autonomie financière », sont insérés les mots : « , dénommées établissement public local, ». 

 

Article 198 

 

 

Dans l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le II de l’article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III de l’article L. 2123-24-1, ». 

 

Article 199 

 

 

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

 

Les décrets d’application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication. 

 

Article 200 

 

 

Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005. 

 

Article 201 

 

 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

 

1° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

 

« - soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage ;

 

« - soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

 

« - soit par la réalisation d’une étude préalable.

 

« Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ;

 

2° Dans le premier alinéa du I de l’article 3, après les mots : « à l’expiration du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l’article 2. » 

 

Article 202 

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée “conférence des exécutifs. Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d’agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. » 

 

Article 203 

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.]

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

 

 

Fait à Paris, le 13 août 2004. 

 

Jacques Chirac  

 

Par le Président de la République : 

 

Le Premier ministre, 

Jean-Pierre Raffarin 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie, 

Nicolas Sarkozy 

Le ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 

François Fillon 

Le ministre de l’intérieur, 

de la sécurité intérieure 

et des libertés locales, 

Dominique de Villepin 

Le ministre de l’emploi, du travail 

et de la cohésion sociale, 

Jean-Louis Borloo 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Dominique Perben 

Le ministre de la santé 

et de la protection sociale, 

Philippe Douste-Blazy 

Le ministre de l’équipement, des transports, 

de l’aménagement du territoire, 

du tourisme et de la mer, 

Gilles de Robien 

Le ministre de la fonction publique 

et de la réforme de l’Etat, 

Renaud Dutreil 

Le ministre de l’écologie 

et du développement durable, 

Serge Lepeltier 

Le ministre de la culture 

et de la communication, 

Renaud Donnedieu de Vabres 

La ministre de la famille et de l’enfance, 

Marie-Josée Roig 

La ministre de l’outre-mer, 

Brigitte Girardin 

Le ministre de la jeunesse, 

des sports et de la vie associative, 

Jean-François Lamour 

Le ministre délégué à l’intérieur, 

porte-parole du Gouvernement, 

Jean-François Copé 

Le ministre délégué au tourisme, 

Léon Bertrand 

Le secrétaire d’Etat au budget 

et à la réforme budgétaire, 

Dominique Bussereau 

Le secrétaire d’Etat 

à l’insertion professionnelle des jeunes, 

Laurent Hénart 

Le secrétaire d’Etat au logement, 

Marc-Philippe Daubresse 

Le secrétaire d’Etat aux transports 

et à la mer, 

François Goulard 

 

 

(1) Loi n° 2004-809. 

- Travaux préparatoires : 

Sénat : 

Projet de loi n° 4 (2003-2004) ; 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 31 (2003-2004) ; 

Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 32 (2003-2004) ; 

Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 33 (2003-2004) ; 

Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 34 (2003-2004) ; 

Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 41 (2003-2004) ; 

Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15 novembre 2003 et adoption le 15 novembre 2003. 

Assemblée nationale : 

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ; 

Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 1435 ; 

Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1423 ; 

Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 1432 ; 

Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1434 ; 

Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars 2004 et adoption le 14 avril 2004. 

Sénat : 

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 269 (2003-2004) ; 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 369 (2003-2004) ; 

Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 368 (2003-2004) ; 

Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004. 

Assemblée nationale : 

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1711 ; 

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733 ; 

Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juillet 2004. 

Sénat : 

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 433 (2003-2004) ; 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 439 (2003-2004) ; 

Discussion et adoption le 30 juillet 2004. 

Assemblée nationale : 

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1779 ; 

Discussion et adoption le 30 juillet 2004. 

- Conseil constitutionnel : 

Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour. 

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004 ; 

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

Chapitre Ier : Le développement économique 

 

 

Article 1 

 

 

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du titre Ier du livre V de la première partie est ainsi rédigé : « Développement économique » ;

 

2° L’article L. 1511-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-1. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l’Etat.

 

« Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de l’année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d’aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l’année civile précédente.

 

« Ce rapport est communiqué au représentant de l’Etat dans la région avant le 30 juin de l’année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l’Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

 

« Ce rapport présente les aides et régimes d’aides mis en oeuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

 

« En cas d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, le président du conseil régional, de sa propre initiative ou saisi par le représentant de l’Etat dans la région, organise une concertation avec les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés, et inscrit la question à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente. Les avis et propositions des présidents de conseil général, des maires et des présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés sont communiqués au cours de ce débat. » ;

 

3° Après l’article L. 1511-1, il est inséré un article L. 1511-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-1-1. - L’Etat notifie à la Commission européenne les projets d’aides ou de régimes d’aides que les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l’Etat, telles qu’elles sont arrêtées en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire.

 

« Toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ayant accordé une aide à une entrepriseest tenu de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l’enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le représentant de l’Etat territorialement compétent y procède d’office par tout moyen.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l’Etat de l’exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15.

 

« Les obligations résultant de la procédure prévue à l’article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d’exemption pris en application de l’article 89 dudit traité s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu’elles concernent leurs dispositifs d’aide aux entreprises. » ;

 

4° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.

 

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en oeuvre.

 

« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

 

5° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

6° L’article L. 1511-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l’Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d’aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l’Etat dans la région. » ;

 

7° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie, la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie et la section 3 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie sont intitulés : « Aides économiques » ;

 

8° A l’article L. 2251-2, au premier alinéa de l’article L. 2251-3, à l’article L. 3231-2 et dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3231-3, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés.

 

II. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin d’élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu’avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l’Etat dans la région.

 

Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l’attractivité de son territoire et à prévenir les risques d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région.

 

Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l’Etat, pour attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l’Etat, la région et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.

 

Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu’une synthèse de l’ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l’intention du Parlement. 

 

Article 2 

 

 

I. - Après l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 141-1-1. - Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France peut être modifié à l’initiative du président du conseil régional ou de l’Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma.

 

« Le projet de modification, élaboré par le président du conseil régional en association avec l’Etat, est soumis pour avis aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 141-1. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de modification.

 

« Le projet de modification, assorti des avis prévus à l’alinéa précédent, est soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

 

« A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public et des avis émis par les personnes publiques consultées, est adopté par le conseil régional d’Ile-de-France et approuvé par l’autorité administrative. La modification est approuvée par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition d’un département.

 

« Art. L. 141-1-2. - La déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ne peut intervenir que si :

 

« 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;

 

« 2° La déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la région d’Ile-de-France, du conseil économique et social régional, des départements et des chambres consulaires.

 

« La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Elle est prise par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition de la région.

 

« La déclaration de projet ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du schéma par l’autorité administrative et, en cas de désaccord de la région, par décret en Conseil d’Etat. »

 

II. - A la fin du septième alinéa de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique ». 

 

Chapitre II : Le tourisme 

 

 

Article 3 

 

 

L’article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :

 

« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. » 

 

Article 4 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;

 

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés ;

 

3° Le II de l’article L. 4424-32 est ainsi modifié :

 

a) Le f est abrogé ;

 

b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ». 

 

Article 5 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ;

 

2° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;

 

3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;

 

4° L’article L. 2231-9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d’organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l’organe délibérant.

 

« Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

 

5° L’article L. 2231-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2231-10. - L’office de tourisme assure les missions d’accueil et d’information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

 

« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

 

« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l’organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

 

« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

 

« Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l’office de tourisme est constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial.

 

« L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

 

« L’office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;

 

6° A l’article L. 2231-11 et au premier alinéa de l’article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

 

7° L’article L. 2231-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l’office de tourisme. » ;

 

8° L’article L. 2231-14 est ainsi modifié :

 

a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune » sont remplacés par les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;

 

b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » sont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;

 

c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

 

9° L’article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l’organe délibérant du groupement de communes ». 

 

Article 6 

 

 

A compter du 1er janvier 2005, l’ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane, au sens de l’article L. 2231-3 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 7 

 

 

I. - L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. »

 

II. - Après l’article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l’article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d’un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. » 

 

Chapitre III : La formation professionnelle 

 

 

Article 8 

 

 

I. - L’article L. 214-12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

 

« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

 

« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

 

II. - L’article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 118-7. - Les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l’employeur.

 

« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d’attribution de cette indemnité.

 

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :

 

« 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues. »

 

III. - Les droits à l’indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les contrats d’apprentissage ayant fait l’objet de l’enregistrement prévu à l’article L. 117-14 du code du travail avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l’enregistrement de ces contrats.

 

IV. - L’intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la contribution de l’Etat et des régions ».

 

V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« De la contribution des régions 

 

« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation ci-après reproduit :

 

« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle.

 

« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 900-3 du code du travail.

 

« Elle assure l’accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n’y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. »

 

VI. - L’article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

VII. - L’article L. 214-15 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : » ;

 

2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.

 

VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-16 du code de l’éducation sont supprimés. 

 

Article 9 

 

 

Après l’article L. 214-12 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à l’égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle et d’apprentissage relèvent de la compétence de l’Etat.

 

« L’Assemblée des Français de l’étranger, la commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de formation professionnelle et d’apprentissage des Français établis hors de France. » 

 

Article 10 

 

 

I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à l’administration territorialement compétente chargée de l’application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d’activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement concerné ».

 

II. - Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l’établissement qui a procédé au recrutement ». 

 

Article 11 

 

 

L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. » ;

 

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail. » ;

 

3° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

 

« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires. » ;

 

4° Le III est ainsi rédigé :

 

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi. » ;

 

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation. » ;

 

6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

 

« L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;

 

7° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés les mots : « Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, » ;

 

8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :

 

« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional. » 

 

Article 12 

 

 

Après l’article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 943-2. - Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation ci-après reproduit :

 

« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation.

 

« Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

 

« Ce plan est élaboré en concertation avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives à l’échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail.

 

« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des chambres d’agriculture au niveau régional, du conseil académique de l’éducation nationale, du comité régional de l’enseignement agricole et du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d’objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole prévu à l’article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole prévu à l’article L. 814-2 du code rural.

 

« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l’ensemble des filières de formation des jeunes préparant l’accès à l’emploi. Il inclut le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique.

 

« Il vaut schéma prévisionnel d’apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.

 

« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi.

 

« IV. - Des conventions annuelles d’application précisent, pour l’Etat et la région, la programmation et les financements des actions.

 

« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l’Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d’application, par les divers acteurs concernés.

 

« Dans les établissements d’enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l’Etat et la région dans l’exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l’article L. 211-2 du présent code et de l’article L. 814-2 du code rural. A défaut d’accord, les autorités de l’Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l’éducation.

 

« V. - L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

 

« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres d’agriculture peuvent être associées aux contrats d’objectifs.

 

« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d’apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

 

« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l’élaboration du programme régional.

 

« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d’enseignement publics et les autres organismes de formation concernés. » 

 

Article 13 

 

 

Les compétences dévolues aux régions par l’article 8 de la présente loi en matière de formation professionnelle et donnant lieu à l’organisation et au financement, par l’Etat, de stages de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre 2008.

 

Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :

 

1° De la conclusion d’une convention entre le représentant de l’Etat dans la région, la région et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme d’activité régional de cette association ;

 

2° De la compensation financière, à la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l’article 119 de la présente loi, des compétences transférées par l’attribution de ressources équivalentes aux subventions versées par l’Etat à l’association nationale pour l’exercice de ces compétences.

 

Jusqu’au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n’a pas été conclue, le représentant de l’Etat dans la région arrête le schéma régional des formations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. 

 

Article 14 

 

 

I. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 910-1 du code du travail, les mots : « et conseils » sont supprimés.

 

II. - Le premier alinéa de l’article L. 941-1 du même code est supprimé ; les articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés. 

 

Article 15 

 

 

Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 961-2 sont ainsi rédigés :

 

« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l’article L. 961-3, l’Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :

 

« 1° Mentionnés à l’article L. 961-5 lorsqu’ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 961-l ;

 

« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l’article L. 323-10. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 961-3 est ainsi rédigé :

 

« Dans la limite de leurs compétences respectives, l’agrément des stages est accordé : » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 961-5, après les mots : « une rémunération dont le montant », il est inséré le mot « minimum » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 962-3 est ainsi rédigé :

 

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l’Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l’action de formation, selon le cas, par l’Etat ou la région. » 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Chapitre Ier : La voirie 

 

 

Article 16 

 

 

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’aménagement du territoire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans leur dimension économique, sociale, sanitaire, culturelle et scientifique, ainsi qu’au développement durable ». 

 

Article 17 

 

 

Le II de l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

 

« II. - Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet “Infrastructures et transports du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il coordonne les volets “Transports de voyageurs et “Transports de marchandises.

 

« La région, en association avec l’Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration.

 

« Sans préjudice du III du présent article, ce schéma assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et à long terme sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. » 

 

Article 18 

 

 

I. - L’article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.

 

« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux. »

 

II. - L’article L. 121-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le domaine public routier national est constitué d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d’Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.

 

« L’Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu’à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n’ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. »

 

III. - A l’exception des routes répondant au critère prévu par l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.

 

Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l’absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l’Etat dans le département.

 

Ce transfert est constaté par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l’année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

 

En l’absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

 

Les terrains acquis par l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

 

La notification de la décision du représentant de l’Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert.

 

Le représentant de l’Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

 

Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

Il est établi, dans les douze mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l’état de l’infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.

 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

 

Article 19 

 

 

I. - L’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’Etat dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l’ensemble des routes nationales.

 

« A l’issue de la concertation, qui ne peut excéder neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l’accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d’accord, le décret désigne la région. »

 

II. - L’article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.

 

III. - L’article L. 4434-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé :

 

« - à l’aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l’affectation de crédits d’Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; »

 

2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé :

 

« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l’entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d’autres collectivités ; ».

 

IV. - Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu’à celui réalisé en Martinique en application de l’article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

Article 20 

 

 

I. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d’Etat un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.

 

« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l’Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions.

 

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ce dispositif.

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »

 

II. - Après l’article L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de l’article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d’une autoroute en application de l’article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d’exécution du service public. »

 

III. - Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du même code sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 153-1. - L’usage des ouvrages d’art est en principe gratuit.

 

« Toutefois, il peut être institué lorsque l’utilité, les dimensions, le coût d’un ouvrage d’art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l’objet d’une convention de délégation de service public, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement.

 

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

 

« Art. L. 153-2. - L’institution d’un péage pour l’usage d’un ouvrage d’art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l’article L. 153-5 :

 

« - par décret en Conseil d’Etat si la route appartient au domaine public de l’Etat ;

 

« - par délibération de l’organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d’un département ou d’une commune.

 

« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d’exploitation et d’entretien d’un ouvrage d’art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l’Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

 

« Lorsque la délégation est consentie par l’Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. »

 

IV. - A l’article L. 153-4 du même code, les mots : « une redevance » sont remplacés par les mots : « un péage ».

 

V. - L’article L. 153-5 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d’art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d’aménagement et d’entretien de la voirie.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d’art compris dans l’emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l’article L. 122-4.

 

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »

 

VI. - L’article L. 153-6 du même code est abrogé. 

 

Article 21 

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

 

« 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

 

« 5° Dans les départements d’outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. » 

 

Article 22 

 

 

L’article L. 110-3 du code de la route est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

 

« Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

 

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » 

 

Article 23 

 

 

I. - L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d’investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d’investissement prises en compte pour le calcul de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu’ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d’investissement afférentes à des travaux qu’ils réalisent sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

 

II. - L’article 51 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé. 

 

Article 24 

 

 

A l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les conditions prévues au III de l’article 121, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats. 

 

Article 25 

 

 

Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l’Etat dans les dépenses d’entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l’Etat à la ville de Paris pour l’entretien de la voirie nationale avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation. 

 

Article 26 

 

 

Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l’Etat et le département ou, à défaut, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations ou parties d’opérations d’investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d’ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 

 

Article 27 

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. 

 

Chapitre II : Les grands équipements 

 

 

Article 28 

 

 

I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des aérodromes d’intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l’exercice des missions de l’Etat qui sont exclus du transfert.

 

II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu’au 1er juillet 2006, à prendre en charge l’aménagement, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux collectivités et groupements intéressés.

 

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.

 

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique.

 

Si les collectivités et groupements participant à la concertation s’accordent sur la candidature de l’un d’entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.

 

En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l’aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d’aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l’aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire.

 

En l’absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

 

Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l’aérodrome concerné dans un délai de six mois.

 

III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile dresse un diagnostic de l’état de l’aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.

 

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers.

 

Le transfert des biens de l’aérodrome appartenant à l’Etat s’opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

 

La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l’Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

 

IV. - Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l’échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

 

Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l’expérimentation dont l’effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l’accord préalable de l’Etat.

 

Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l’attributaire, sauf si ce dernier s’y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

 

V. - Les aérodromes appartenant à l’Etat dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s’opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

 

Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

 

VI. - Les délégations de service public accordées par l’Etat portant sur les aérodromes qui sont l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;

 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.

 

VII. - Les dispositions des I à VI s’appliquent aux hélistations civiles.

 

VIII. - L’article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. 

 

Article 29 

 

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du livre II du code de l’aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l’exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 

 

Article 30 

 

 

I. - La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l’Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

 

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu’au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d’un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l’Etat ainsi qu’aux autres collectivités et groupements intéressés.

 

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire.

 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.

 

En l’absence d’accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l’Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l’activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d’un seul tenant et sans enclave.

 

Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer.

 

Pour l’application du présent II, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.

 

III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l’Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l’état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d’entrée en vigueur.

 

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

 

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

La convention, ou à défaut l’arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

 

IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à la nouvelle échéance du 31 décembre 2007 ;

 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’à cette dernière date.

 

V. - Les ports maritimes départementaux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l’assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l’égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

 

Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

 

VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports maritimes, un titre préliminaire ainsi rédigé : 

 

« TITRE PRÉLIMINAIRE 

 

 

 

« ORGANISATION PORTUAIRE 

 

« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

 

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l’Etat, définis au titre Ier du livre Ier ;

 

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

 

« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l’Etat. »

 

VII. - Le même code est complété par un livre VI ainsi rédigé : 

 

« LIVRE VI 

 

 

« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

 

 

 

« TITRE UNIQUE 

 

 

 

« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

 

« II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

 

« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

 

« Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d’agglomération sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

 

« Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d’une commune ou, le cas échéant, d’une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l’activité principale est la plaisance.

 

« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l’organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

 

« Art. L. 601-2. - L’Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d’objectifs, portant notamment sur le financement d’infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

 

VIII. - L’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé ; le dernier alinéa de l’article 9 de la même loi est supprimé.

 

IX. - L’article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est abrogé.

 

X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l’Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

 

XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l’exception des plans d’eau, » sont supprimés.

 

Au début du premier alinéa du même article, les mots : « aux articles 6 et 9 » sont remplacés par les mots : « à l’article 9 ».

 

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4332-5 du même code, les mots : « aux articles 104, 105 et 111 » sont remplacés par les mots : « à l’article 111 ».

 

XII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d’outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article. 

 

Article 31 

 

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :

 

1° A l’actualisation et à l’adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l’Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l’Etat dans l’ensemble des ports dont l’activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d’eau portuaire, les conditions d’accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l’Etat exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant des autres autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

 

2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d’activités portuaires ;

 

3° A l’actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

 

Ces ordonnances seront prises dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances. 

 

Article 32 

 

 

I. - L’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

 

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

 

« - les ports intérieurs et leurs dépendances ; »

 

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« - les cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ; ».

 

II. - L’article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.

 

« Pour l’application du présent article, le représentant de l’Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l’enlèvement des sédiments, ainsi que d’une analyse sur leur nature. »

 

III. - Après l’article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-1-1. - Les cours d’eau et canaux ayant fait l’objet d’un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s’y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l’échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l’article 1er-2 du présent code.

 

« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d’eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.

 

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.

 

« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. »

 

IV. - A l’article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».

 

V. - Après l’article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l’exception des ports d’intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le classement d’un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s’opèrent conformément aux dispositions d’une part de l’article 2-1, d’autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l’article 4. »

 

VI. - L’article 35 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d’eau sur », sont insérés les mots : « les ports intérieurs » ;

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d’eau », sont insérés les mots : « et ports intérieurs ».

 

VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

 

1° L’article 5 est abrogé ;

 

2° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé.

 

VIII. - Le III de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

 

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions bénéficiaires d’un transfert de compétence, » sont supprimés ;

 

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;

 

3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

 

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »

 

IX. - Au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, les mots : « des régions bénéficiant d’un transfert de compétence » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d’eau, de canaux, lacs et plans d’eau du domaine public fluvial territorial ».

 

X. - Après le premier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau et ports intérieurs. » 

 

Article 33 

 

 

Après l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local.

 

« A l’intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux départements d’outre-mer ni aux départements de la région d’Ile-de-France. » 

 

Article 34 

 

 

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du représentant de l’Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert. » 

 

Article 35 

 

 

L’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation et du dernier alinéa de l’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d’un périmètre de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de transports routiers non urbains de personnes, l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains est substituée à l’autorité organisatrice de transports non urbains antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées avec l’entreprise pour les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la modification du périmètre de transports urbains.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« Le cocontractant ainsi que l’autorité organisatrice antérieurement compétente sont informés de cette substitution par l’autorité responsable de l’organisation des transports urbains concernée.

 

« Dans l’hypothèse où une décision de l’autorité organisatrice des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d’en modifier les conditions d’exploitation, ladite autorité devra définir conjointement avec l’exploitant et l’autorité compétente pour les transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. » 

 

Article 36 

 

 

I. - Les biens de l’Etat dont l’exploitation est concédée aux sociétés d’aménagement régional mentionnées à l’article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son assemblée délibérante.

 

La région est substituée à l’Etat, dans l’ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d’en assurer l’aménagement, l’entretien, la gestion et, le cas échéant, l’extension.

 

Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

 

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

Une convention conclue entre l’Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités du transfert.

 

Pour l’application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l’Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d’Etat ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional ».

 

III. - L’article L. 112-9-1 du même code devient l’article L. 112-9. 

 

Chapitre III : Les transports dans la région d’Ile-de-France 

 

 

Article 37 

 

 

L’article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4413-3. - La région d’Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et du plan de déplacements urbains prévu à l’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

 

« La région d’Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l’Etat et le Syndicat des transports d’Ile-de-France, le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.

 

« La région peut en outre participer au financement d’aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d’Ile-de-France. » 

 

Article 38 

 

 

L’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er. - I. - Il est constitué entre la région d’Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne un établissement public chargé de l’organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France.

 

« Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d’Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l’article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans l’ensemble de ses biens, droits et obligations à l’égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations, les contrats de travail et tous les actes de ce dernier.

 

« L’ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

 

« II. - Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d’investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

 

« Le syndicat est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d’Ile-de-France.

 

« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l’Etat pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d’organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

 

« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa du présent II, l’exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

 

« Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.

 

« Le syndicat peut assurer la réalisation d’infrastructures ou d’équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l’établissement public Réseau ferré de France.

 

« III. - 1. Les charges résultant pour les collectivités publiques de l’exploitation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

 

« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au IV.

 

« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

 

« 2. Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

 

« IV. - Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres, d’un représentant de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France et d’un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale élu par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours. La région d’Ile-de-France dispose de la majorité des sièges. Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d’Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu’il désigne parmi les membres du conseil d’administration de ce syndicat.

 

« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

 

« - les délégations d’attributions relevant du syndicat ;

 

« - les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

 

« Le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d’administration du syndicat.

 

« V. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France.

 

« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

 

« VI. - Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

 

« VII. - Les statuts sont fixés et modifiés par décret en Conseil d’Etat après avis de la région et des départements d’Ile-de-France. Cet avis est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine. » 

 

Article 39 

 

 

I. - L’article 1er-1 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports d’Ile-de-France comprennent :

 

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

 

« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l’intérieur de la région d’Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l’article L. 2334-24 du même code ;

 

« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l’Etat et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d’aide à l’usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d’usagers ;

 

« 5° Les produits de son domaine ;

 

« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

 

« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l’Etat correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l’Etat sur une période de trois ans précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

 

« 8° Le produit des emprunts ;

 

« 9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

II. - Après l’article 1er-2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-3. - Les charges nouvelles résultant de l’application de l’article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont compensées chaque année par l’Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

III. - Après le huitième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l’Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie. »

 

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans les limites : ».

 

V. - L’article L. 2531-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« - des opérations visant à favoriser l’usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. » 

 

Article 40 

 

 

I. - L’article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

 

« Art. 28-3. - Dans la région d’Ile-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l’initiative du Syndicat des transports d’Ile-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l’Etat sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

 

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

 

« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d’Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d’Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l’avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L’avis qui n’est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l’avis du représentant de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil d’Etat lorsque l’Etat et le conseil régional d’Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l’issue de l’enquête publique ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l’exploitation d’une infrastructure de transport d’intérêt national ou la réalisation d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

 

« Au terme d’une période de cinq ans à compter de son approbation, le plan fait l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision.

 

« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France mentionnées au premier alinéa, la procédure de révision peut, six mois après que le représentant de l’Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte par un décret en Conseil d’Etat qui détermine l’objet de la révision. »

 

II. - L’article 28-4 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d’occupation des sols », sont insérés les mots : « ou les plans locaux d’urbanisme » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un plan local de déplacements couvrant l’ensemble de son territoire peut être également élaboré à l’initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le Conseil de Paris après enquête publique. » 

 

Article 41 

 

 

I. - Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 213-13 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-13. - Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne s’appliquent pas dans la région d’Ile-de-France, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. » ;

 

2° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-14. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. » ;

 

3° Après l’article L. 821-4, il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 821-5. - Dans la région d’Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. »

 

II. - Pendant un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des articles 38 et 39, l’organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

 

Si aucune convention confiant l’organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n’est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l’organisateur pour l’exécution des contrats en cours.

 

Pendant ce délai de trois ans et en l’absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu’elles continuent à assurer, des ressources d’un montant au moins égal au montant des ressources versées par l’Etat l’année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. 

 

Article 42 

 

 

Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VII de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.

 

Pour l’application du présent chapitre, le représentant de l’Etat dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d’Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article. 

 

Article 43 

 

 

Des décrets en Conseil d’Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. 

 

Chapitre IV : Les fonds structurels européens 

 

 

Article 44 

 

 

I. - A titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L’Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen.

 

La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en oeuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

 

L’autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d’autorité de paiement, à l’exception de la certification des dépenses, à un groupement d’intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.

 

La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’Etat dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières de l’Union européenne.

 

Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.

 

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l’Etat a confié la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l’ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l’Etat dans la région par l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l’aménagement du territoire.

 

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la publication de la présente loi. 

 

Chapitre V : Les plans d’élimination des déchets 

 

 

Article 45 

 

 

I. - L’article L. 541-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’Ile-de-France est couverte par un plan régional. » ;

 

2° Le V est ainsi rédigé :

 

« V. - Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d’Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d’élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d’Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration » ;

 

3° Au VI, après les mots : « des professionnels concernés », sont insérés les mots : « , des associations agréées de protection de l’environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d’Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux. » ;

 

4° Le VII est ainsi rédigé :

 

« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans le département, au conseil départemental d’hygiène ainsi qu’aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux conseils généraux et aux conseils départementaux d’hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. » ;

 

5° Au VIII, les mots : « par l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d’Ile-de-France, par délibération du conseil régional ».

 

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée au département ». 

 

Article 46 

 

 

L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l’Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l’élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. » 

 

Article 47 

 

 

Le VI de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’Etat élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité. » 

 

Article 48 

 

 

Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d’élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu’à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l’environnement. 

 

TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ 

 

 

Chapitre Ier : L’action sociale et médico-sociale 

 

 

Article 49 

 

 

I. - Avant le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le département définit et met en oeuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

 

« Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en oeuvre. »

 

II. - Le chapitre V du titre IV du livre Ier du même code et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés. 

 

Article 50 

 

 

I. - Les cinquième à neuvième alinéas de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation avec le représentant de l’Etat dans le département et avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale.

 

« Le représentant de l’Etat fait connaître, au plus tard six mois avant l’expiration du précédent schéma, au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l’assurance maladie.

 

« Si le schéma n’a pas été adopté dans un délai de douze mois à compter de la transmission des orientations de l’Etat, il est adopté par le représentant de l’Etat.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n’a pas été arrêté dans le délai d’un an suivant la date d’expiration du schéma précédent. »

 

II. - L’article L. 312-4 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier » sont supprimés ;

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande de l’une des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter ». 

 

Article 51 

 

 

I. - L’article L. 263-15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 263-15. - I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

 

« A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d’aide aux jeunes, placé sous l’autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué dans le département avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

 

« Le financement du fonds d’aide aux jeunes est assuré par le département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

 

« II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d’insertion. Il détermine les conditions et les modalités d’attribution des aides, notamment en cas d’urgence, et les conditions de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement.

 

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée pour l’attribution d’une aide du fonds.

 

« Tout jeune bénéficiaire d’une aide du fonds fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion.

 

« III. - Les aides du fonds d’aide aux jeunes sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé. »

 

II. - L’article L. 263-16 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 263-16. - Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l’article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d’intérêt public. »

 

III. - L’article L. 263-17 du même code est abrogé. 

 

Article 52 

 

 

L’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-1. - Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social.

 

« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l’Etat conformément aux dispositions du I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

 

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans la région ainsi qu’aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l’article L. 920-4 du code du travail.

 

« L’Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs d’établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

 

« Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. » 

 

Article 53 

 

 

L’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-2. - La région définit et met en oeuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l’action sociale et médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.

 

« Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l’article L. 451-2-1. Un décret fixe les conditions minimales d’agrément de ces établissements.

 

« La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d’agrément des établissements dispensant des formations sociales. » 

 

Article 54 

 

 

Après l’article L. 451-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-2-1. - Les établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales initiales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre desdites formations.

 

« L’aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d’investissement, d’entretien et de fonctionnement des locaux.

 

« Aucune condition de résidence n’est opposable aux étudiants.

 

« La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.

 

« Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d’inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d’inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. » 

 

Article 55 

 

 

L’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 451-3. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l’article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » 

 

Article 56 

 

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Le département définit et met en oeuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.

 

« Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l’article L. 313-3.

 

« Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1.

 

« Le département peut signer des conventions avec l’Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique. »

 

II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « Ces conventions » sont remplacés par les mots : « Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale ».

 

III. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 232-13 du même code sont supprimés.

 

IV. - Les centres locaux d’information et de coordination qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l’objet d’une décision conjointe de labellisation du représentant de l’Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général et l’organisme gestionnaire de chaque centre local d’information et de coordination acte les modalités de poursuite de l’activité en tenant compte des financements transférés par l’Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.

 

V. - Le a de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° Après la référence : « 8° », il est inséré la référence : « , 11° » ;

 

2° Il est complété par les mots : « ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; ». 

 

Article 57 

 

 

Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IX 

 

 

 

« Comités départementaux des retraités

 

et personnes âgées 

 

« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.

 

« La composition et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées qui réunissent notamment des représentants des associations et organisations représentatives, sur le plan local, des retraités et personnes âgées, sont fixées par délibération du conseil général. Les membres du comité sont nommés par arrêté du président du conseil général. » 

 

Article 58 

 

 

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

 

« En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général. »

 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

 

Chapitre II : Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la jeunesse 

 

 

Article 59 

 

 

I. - Une expérimentation de l’extension des compétences des départements en matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

 

II. - Dans les départements retenus pour l’expérimentation, le service de l’aide sociale à l’enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les magistrats au titre de l’article 375-2, du 3° de l’article 375-3, de l’article 375-4 et de l’article 375-5 du code civil, à l’exception de celles dont l’exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l’article 375-9 du même code.

 

Pour l’exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L’habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par l’autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l’établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l’article L. 313-20 du code de l’action sociale et des familles.

 

III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

 

IV. - Une convention passée entre l’Etat et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l’accompagnent.

 

V. - L’évaluation de l’expérimentation fait l’objet, six mois avant son terme, d’un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.

 

VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en oeuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu’un service de l’Etat ou une association assure, jusqu’à son terme, une mesure en cours. La convention prévue audit IV précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l’Etat peut, dans l’intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service. 

 

Chapitre III : Le logement social et la construction 

 

 

Article 60 

 

 

Avant le dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement.

 

« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire.

 

« S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’Etat peut, après mise en demeure restée sans suite pendant six mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements. » 

 

Article 61 

 

 

I. - L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 301-3. - L’attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l’acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l’habitat privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la création de places d’hébergement ainsi que, dans les départements et régions d’outre-mer, des aides directes en faveur de l’accession sociale à la propriété, peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l’attribution est susceptible d’être déléguée, est notifiée au représentant de l’Etat dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l’état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

 

« Le représentant de l’Etat dans la région, après avis du comité régional de l’habitat ou, dans les régions d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’Etat définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

 

« Lorsqu’un département n’a pas conclu de convention avec l’Etat, le représentant de l’Etat dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l’Etat dans le département ou l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, à des opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l’article L. 301-5-1. L’affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l’habitat.

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l’agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intrarégionale effectuée par les préfets. »

 

II. - Après l’article L. 301-5 du même code, sont insérés quatre articles L. 301-5-1 à L. 301-5-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 301-3 et disposant d’un programme local de l’habitat peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l’Etat, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

 

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.

 

« L’établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l’établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

« Les décisions d’attribution, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence à l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

 

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale au nom de l’Etat.

 

« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

 

« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.

 

« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l’Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l’attribution des aides prévues à l’article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

 

« Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l’article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat et précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

 

« La convention fixe, d’une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d’autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l’hébergement d’une part, à l’habitat privé d’autre part.

 

« Le département attribue les aides au logement social et à l’hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l’échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l’échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l’année considérée.

 

« Les décisions d’attribution, par le président du conseil général, des aides en faveur de l’habitat privé sont prises par délégation de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat après avis d’une commission locale d’amélioration de l’habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l’article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l’agence au département.

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l’enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d’épargne dont il assure la gestion en application de l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat, la convention peut adapter les conditions d’octroi des aides de l’Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

 

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l’article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l’Etat.

 

« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l’article L. 441-1 pour l’attribution des logements locatifs sociaux.

 

« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale signe avec l’Etat une convention régie par l’article L. 301-5-1, alors qu’une convention régie par le présent article est en cours d’exécution, cette dernière fait l’objet d’un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l’année suivante, les dispositions concernant l’établissement public.

 

« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l’article L. 301-5-1, à l’exception de son septième alinéa, et celles de l’article L. 301-5-2, à l’exception de son huitième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d’outre-mer.

 

« Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de compétence prévue à l’article L. 301-5-2 s’exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. »

 

III. - L’article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le programme local de l’habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres. » ;

 

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements », sont insérés les mots : « et en hébergement, » et, après les mots : « et à favoriser », sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

 

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

 

« Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière.

 

« Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire.

 

« Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

 

« - les objectifs d’offre nouvelle ;

 

« - les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;

 

« - les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

 

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

 

« - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

 

« Le programme local de l’habitat fait l’objet d’un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques. »

 

IV. - L’article L. 302-4 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 302-4. - Le programme local de l’habitat peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.

 

« Lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l’établissement au terme de cette extension de périmètre.

 

« Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

 

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »

 

V. - L’article L. 302-4-1 du même code est abrogé.

 

VI. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III et l’article L. 302-10 du même code sont abrogés.

 

VII. - L’article L. 303-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

 

VIII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

 

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l’Etat. - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d’industrie » ;

 

2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

 

3° Avant l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d’hébergement, ainsi qu’aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l’amélioration de l’habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l’article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants. »

 

IX. - Après l’article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l’Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l’agence, ou, à leur demande, par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l’agence, au nom et pour le compte de l’établissement public ou du département, des aides à l’habitat privé qu’ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, arrêter les règles particulières d’octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

 

X. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IV 

 

 

 

« Comité régional de l’habitat 

 

« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d’outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l’Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un comité régional de l’habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

 

« Dans les départements et les régions d’outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l’habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l’habitat. »

 

XI. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l’habitat est remplacée par celle du comité régional de l’habitat.

 

XII. - L’article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat est abrogé.

 

XIII. - Jusqu’au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n’ayant pas de programme local de l’habitat ou ayant pris une délibération en vue de l’élaboration d’un programme local de l’habitat conforme aux dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l’article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat. Elle précise, en application du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d’hébergement, ainsi qu’en matière de rénovation de l’habitat privé, notamment dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l’habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

 

XIV. - Le second alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le représentant de l’Etat dans le département est le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

 

« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l’article 10.

 

« Le délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l’article 10. Il en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. »

 

XV. - Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la présente loi. 

 

Article 62 

 

 

Dans le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, après les mots : « d’organismes d’habitations à loyer modéré, », sont insérés les mots : « des sociétés d’économie mixte, ». 

 

Article 63 

 

 

I. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

 

« Chapitre V 

 

 

« Dispositions particulières applicables aux organismes d’habitations à loyer modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine

 

« Art. L. 445-1. - Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent conclure avec l’Etat, sur la base de leur plan stratégique de patrimoine, en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention globale de patrimoine d’une durée de six ans.

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements ayant conclu avec l’Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être signataires de la convention globale de patrimoine.

 

« La convention globale comporte :

 

« - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

 

« - l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente ;

 

« - les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

 

« - un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme.

 

« Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements ainsi qu’à la détermination des loyers. Il porte sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

 

« Le cahier des charges est révisé tous les six ans.

 

« Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :

 

« - les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements ;

 

« - les conditions dans lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;

 

« - le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1.

 

« Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date de son établissement.

 

« Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention globale mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu’à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la douzième année de leur application.

 

« Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l’Etat la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l’Etat en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l’immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention globale de patrimoine mentionnée à l’article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant du cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’établissement de ce même cahier des charges, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

 

« Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

« L’organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.

 

« L’organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d’une année par rapport à l’année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

 

« Art. L. 445-5. - Les dispositions de l’article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2.

 

« Toutefois, l’organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.

 

« Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

 

« Art. L. 445-7. - Par dérogation à l’article L. 353-15, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ne sont pas opposables aux organismes qui ont conclu avec l’Etat une convention globale de patrimoine. »

 

II. - Au début de l’article L. 481-3 du même code, les mots : « Le chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et V ».

 

III. - L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinéa de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l’habitation. » 

 

Article 64 

 

 

Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2252-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d’habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d’accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux visées à l’article L. 2252-2 et d’apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. » 

 

Article 65 

 

 

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques » ;

 

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l’article 1er d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques font l’objet, dans chaque département, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

 

3° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont ainsi rédigés :

 

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l’Etat et par le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, les caisses d’allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d’eau et d’énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction.

 

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

 

4° L’article 4 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou menacées d’expulsion sans relogement » sont remplacés par les mots : « , menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, » ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d’activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

 

5° L’article 6 est ainsi modifié :

 

a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont supprimés ;

 

b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

 

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

 

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d’énergie, d’eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l’accès à un nouveau logement. » ;

 

c) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Les mesures d’accompagnement social donnent lieu à l’établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. » ;

 

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d’économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l’aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

 

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :

 

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4.

 

« Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.

 

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

 

« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part d’une collectivité territoriale.

 

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d’instruction de la part du bailleur, du distributeur d’eau ou d’énergie ou de l’opérateur de services téléphoniques.

 

« Aucune participation aux frais de dossier ou d’instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

 

« Des modalités d’urgence doivent être prévues pour l’octroi et le paiement des aides, dès lors qu’elles conditionnent la signature d’un bail, qu’elles évitent des coupures d’eau, d’énergie ou de services téléphoniques ou qu’elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

 

« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme payeur de l’aide au logement ou par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Toute décision de refus doit être motivée.

 

« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

 

« Une convention est passée entre le département, d’une part, et les représentants d’Electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d’énergie ou d’eau, d’autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.

 

« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.

 

« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d’intérêt public.

 

« Art. 7. - Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l’octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

 

« La création d’un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d’un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l’Etat dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. La convention prévue à l’alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

 

« Art. 8. - Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil national de l’habitat, fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

 

II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 115-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.

 

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence. » ;

 

2° L’article L. 261-4 est abrogé.

 

III. - Le 1° du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est ainsi rédigé :

 

« 1° La fourniture d’électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l’article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d’électricité qui peut être prévu en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise de la demande d’électricité. L’électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d’électricité de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

 

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’électricité dans son logement. »

 

IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone, existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

 

Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone relatives aux conditions d’éligibilité et aux critères d’octroi des aides demeurent en vigueur jusqu’à la publication du nouveau règlement intérieur.

 

V. - Dans le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, les mots : « l’article L. 261-4 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ». 

 

Article 66 

 

 

I. - L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission d’aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

 

« Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

 

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

 

« Les biens appartenant à l’Etat et affectés au logement des étudiants sont transférés, par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l’extension, des grosses réparations et de l’équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d’autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, cette convention dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d’attribution.

 

« L’exécution des conventions conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte, l’Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu’au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l’Etat dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

 

« Pour la région d’Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d’un an après avoir été invité à l’exercer.

 

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d’Ile-de-France peuvent confier à l’organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l’entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

 

« L’Assemblée des Français de l’étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d’accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. »

 

II. - L’article L. 822-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 822-2. - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

 

« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui approuve son budget.

 

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

 

« Le conseil d’administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé :

 

« 1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ; 

 

« 2° D’assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

 

« 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l’établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres. » 

 

Article 67 

 

 

I. - L’article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;

 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l’Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

 

II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006. 

 

Article 68 

 

 

La deuxième phrase de l’article L. 430-7 du code de l’urbanisme est supprimée. 

 

Chapitre IV : La santé 

 

 

Article 69 

 

 

Après le troisième alinéa de l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional. » 

 

Article 70 

 

 

Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d’équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.

 

Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires.

 

Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l’Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n’est pas fait application du quatrième alinéa dudit article.

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l’hospitalisation y ayant participé. 

 

Article 71 

 

 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.

 

« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. » ;

 

2° L’article L. 1423-3 est abrogé ;

 

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés ;

 

4° L’article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. » ;

 

5° L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ;

 

6° L’article L. 3112-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l’Etat.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;

 

7° L’article L. 3112-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.

 

« Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale, dans les conditions fixées par l’article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. » ;

 

8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ;

 

9° L’intitulé du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Infection par le virus de l’immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles » ;

 

10° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l’Etat.

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;

 

11° Après l’article L. 3121-2, il est inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu’elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d’une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l’article L. 3121-1. » 

 

Article 72 

 

 

I. - L’article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l’existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’Etat.

 

« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d’être prises pour faire obstacle à ce risque. »

 

II. - Le 3° de l’article L. 3114-7 du même code est abrogé.

 

III. - L’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d’hygiène :

 

« 1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l’article L. 3114-5 du code de la santé publique, l’existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

 

« 2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’environnement ;

 

« 3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

 

« A l’intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l’exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département. »

 

IV. - Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l’existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces maladies. » 

 

Article 73 

 

 

I. - A l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4382-3 ».

 

II. - L’article L. 4311-8 du même code est abrogé.

 

III. - L’intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « et compétences respectives de l’Etat et de la région ».

 

IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ».

 

V. - L’article L. 4381-1 du même code est abrogé.

 

VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« Compétences respectives de l’Etat et de la région 

 

« Art. L. 4383-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

 

« Le représentant de l’Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.

 

« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l’exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.

 

« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’Etat dans la région.

 

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

 

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation des formations et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

 

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

 

« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

 

« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383-3 lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.

 

« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

 

« Les personnels des écoles et instituts relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

 

« Lorsque l’école ou l’institut relève d’un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l’éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l’article L. 4383-2 du présent code font l’objet d’une convention entre la région et l’établissement public, laquelle tient lieu de l’autorisation et de l’agrément prévus à l’article L. 4383-3 du présent code.

 

« Art. L. 4383-6. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

 

VII. - Pour l’application de l’article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4382-3 dudit code.

 

VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 4151-7 du même code, les mots : « agréées par l’Etat » sont remplacés par les mots : « agréées par la région ».

 

IX. - Après l’article L. 4151-7 du même code, sont insérés deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l’article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

 

« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des écoles mentionnées à l’article L. 4151-7 lorsqu’elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l’équipement de ces écoles lorsqu’elles sont privées.

 

« La subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l’école sont identifiées sur un budget spécifique.

 

« Les personnels des écoles relevant d’un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

 

X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IV 

 

 

 

« Compétences respectives de l’Etat et de la région 

 

« Art. L. 4244-1. - L’Etat fixe les conditions d’accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

 

« La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l’article L. 4383-5. »

 

XI. - La région est substituée à l’Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l’équipement des écoles de formation et instituts privés. 

 

Article 74 

 

 

Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d’exercer la responsabilité de la politique de résorption de l’insalubrité dans l’habitat.

 

Peuvent être admises à y participer, à condition d’en avoir fait la demande auprès du représentant de l’Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

 

Dans le cadre de l’expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu’aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.

 

A cette fin, elles signent avec l’Etat une convention qui fixe :

 

1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l’insalubrité dans la commune ;

 

2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et de l’Etat. A cette fin, les dotations de l’Etat et de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ;

 

3° Les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de l’habitat insalubre et de l’habitat exposé aux risques d’accessibilité au plomb ;

 

4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

 

A Paris, la convention, conclue avec l’Etat, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le saturnisme.

 

Pour l’exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l’article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l’Etat dans le département.

 

Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l’hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités concernées. 

 

TITRE IV : L’ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT 

 

 

Chapitre Ier : Les enseignements 

 

 

Article 75 

 

 

I. - L’article L. 211-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-1. - L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

 

« L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

 

« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l’organisation et le contenu des enseignements ;

 

« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

 

« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

 

« 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public ;

 

« 5° Le contrôle et l’évaluation des politiques éducatives, en vue d’assurer la cohérence d’ensemble du système éducatif.

 

« Tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l’éducation, le Conseil territorial de l’éducation nationale et le Conseil national de l’enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

 

II. - L’article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. »

 

III. - Après le premier alinéa de l’article L. 814-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1 du code de l’éducation. » 

 

Article 76 

 

 

Le titre III du livre II du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IX 

 

 

 

« Le Conseil territorial de l’éducation nationale

 

et les autres instances consultatives 

 

« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l’éducation nationale est composé de représentants de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser, en particulier, l’égalité des usagers devant le service public de l’éducation. Il est saisi pour avis du rapport d’évaluation mentionné à l’article L. 211-1. Il invite à ses travaux des représentants des personnels et des usagers.

 

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. » 

 

Article 77 

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l’Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. » 

 

Article 78 

 

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. » ;

 

2° Le 2° de l’article L. 231-6 est abrogé et le 3° devient le 2° ;

 

3° Le sixième alinéa de l’article L. 234-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. » ;

 

4° Le 4° de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :

 

« 4° L’opposition à l’ouverture des établissements d’enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. » ;

 

5° La section 2 du chapitre VII du titre III du livre Il et l’article L. 237-2 sont abrogés ;

 

6° Le dernier alinéa de l’article L. 335-8 est ainsi rédigé :

 

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités de coordination régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d’enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l’éducation nationale. » ;

 

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-11, les mots : « l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par » sont supprimés ;

 

8° L’article L. 441-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 441-12. - Les oppositions à l’ouverture d’un établissement d’enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l’éducation nationale dans le délai d’un mois.

 

« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l’éducation et jugé contradictoirement dans le délai d’un mois.

 

« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l’éducation nationale et devant le Conseil supérieur de l’éducation.

 

« En cas d’appel, l’ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du Conseil supérieur de l’éducation. » ;

 

9° Au dernier alinéa de l’article L. 441-13, les mots : « comité départemental de l’emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » ;

 

10° A l’article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. 

 

Article 79 

 

 

I. - L’article L. 213-3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. »

 

II. - L’article L. 214-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à l’Etat à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires.

 

« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraires. » 

 

Article 80 

 

 

I. - L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

 

« Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l’étranger. »

 

II. - La première phrase de l’article L. 212-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. » 

 

Article 81 

 

 

L’article L. 213-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les autorités compétentes de l’Etat affectent les élèves dans les collèges publics. » 

 

Article 82 

 

 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. »

 

II. - Après l’article L. 213-2 du même code, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-2-1. - Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées à l’article L. 421-23 et à l’article L. 913-1. »

 

III. - Après le premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. »

 

IV. - Après l’article L. 214-6 du même code, il est inséré un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 214-6-1. - La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 421-23 et L. 913-1. »

 

V. - Les 3° et 4° de l’article L. 211-8 du même code sont ainsi rédigés :

 

« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

 

« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1 et L. 216-1. »

 

VI. - Au premier alinéa de l’article L. 213-2 du même code, après les mots : « dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».

 

VII. - Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du même code, après les mots : « charges de fonctionnement », sont insérés les mots : « et de personnel ».

 

VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 214-6 du même code, après les mots : « dépenses de personnels », sont insérés les mots : « prévues à l’article L. 211-8 ».

 

IX. - A l’article L. 216-4 du même code, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l’intervention d’une convention », sont insérés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, ».

 

X. - Le II de l’article L. 421-23 du même code est ainsi rédigé :

 

« II. - Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

 

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

 

« Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d’exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d’évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.

 

« Une convention passée entre l’établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. »

 

XI. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 442-9 du même code sont ainsi rédigés :

 

« La contribution de l’Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat, qui sont à la charge de l’Etat en application des 3° et 4° de l’article L. 211-8. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

 

« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »

 

XII. - Le deuxième alinéa de l’article L. 811-7 du code rural est ainsi rédigé :

 

« L’Etat prend en charge la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. »

 

XIII. - Avant la publication de la convention type mentionnée à l’article 104, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant la répartition et l’évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement.

 

Avant la publication du décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de transfert définitif des personnels techniciens, ouvriers et de service, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport retraçant, par académie, par département et par établissement, les efforts de rééquilibrage des effectifs entrepris depuis la date de publication du rapport mentionné à l’alinéa précédent. 

 

Article 83 

 

 

A titre transitoire, l’Etat conserve la responsabilité des opérations d’organisation des concours, de recrutement et d’affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des services, prévues au III de l’article 104, comportera la mention expresse des effectifs concernés par chacune de ces opérations. 

 

Article 84 

 

 

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu.

 

A compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à sections binationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d’Etat de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.

 

Les établissements à sections binationales ou internationales et le collège et lycée d’Etat de Font-Romeu sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation. Les établissements publics nationaux d’enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, visés à l’article L. 811-8 du code rural.

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 212-4 du code de l’éducation, le département assume la charge des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans ces établissements. Il reçoit une dotation correspondante. 

 

Article 85 

 

 

I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’éducation, le mot : « seules » est supprimé.

 

II. - Après l’article L. 422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d’enseignement sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l’équipement et du fonctionnement de l’établissement, ainsi que de l’accueil, de l’entretien général et technique, de la restauration et de l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l’Etat en application de l’article L. 211-8. »

 

III. - L’article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d’enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole.

 

« Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n’intervient, sauf convention contraire entre la région et l’établissement public de coopération intercommunale concerné, qu’une fois qu’a été constaté le strict respect de l’ensemble des normes de sécurité s’appliquant aux bâtiments et aux équipements.

 

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à ce transfert de compétence.

 

« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. » 

 

Article 86 

 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l’autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d’enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l’éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l’Etat. Le conseil d’administration de l’établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d’évaluation des résultats de l’expérimentation. 

 

Article 87 

 

 

I. - L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

 

2° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

 

« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;

 

« 2° A l’inscription d’un frère ou d’une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;

 

« 3° A des raisons médicales.

 

« Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. »

 

II. - Après l’article L. 442-13 du même code, il est inséré un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l’égard des établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. » 

 

Article 88 

 

 

I. - Le premier alinéa de l’article L. 213-12 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département. »

 

II. - Après l’article L. 213-12 du même code, il est inséré un article L. 213-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 213-12-1. - La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.

 

« Une convention avec le conseil général ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires. » 

 

Article 89 

 

 

Les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association. 

 

Article 90 

 

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le département est consulté par l’autorité compétente de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d’entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » 

 

Article 91 

 

 

Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et l’Etat peuvent conclure des conventions en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

 

« A cet effet, il peut être constitué avec d’autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d’intérêt public, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. » 

 

Article 92 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2511-19 est supprimé ;

 

2° L’article L. 2511-21 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement a voix prépondérante. » 

 

Article 93 

 

 

L’article L. 533-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 533-1. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement d’enseignement qu’il fréquente. » 

 

Article 94 

 

 

I. - Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ».

 

II. - L’article L. 757-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d’officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

 

« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de la marine marchande, à l’exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat. Par convention avec l’Etat, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

 

« L’Etat fixe les conditions d’accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

 

« Les règles d’administration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Chapitre II : Le patrimoine 

 

 

Article 95 

 

 

I. - L’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.

 

II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l’Etat au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu’elles conduisent à cet effet.

 

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d’inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

 

III. - Les opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Les droits d’exploitation des données de l’inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d’inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu’elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu’au département, à la région et à l’Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.

 

IV. - Les services chargés des opérations d’inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l’autorité d’un membre de l’un des corps ou cadres d’emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d’un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’Etat.

 

V. - Les droits et obligations résultant pour l’Etat des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l’inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

 

VI. - Le troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ainsi qu’en matière d’inventaire général du patrimoine culturel ». 

 

Article 96 

 

 

Les personnels bénéficiant, à la date de promulgation de la présente loi, d’un contrat de travail avec une association, ayant pour objet l’inventaire général du patrimoine culturel, peuvent être recrutés par les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics en qualité d’agents non titulaires pour la gestion d’un service public d’inventaire général du patrimoine culturel. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail à durée indéterminée antérieur. 

 

Article 97 

 

 

I. - L’Etat ou le Centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’Etat ou au Centre des monuments nationaux. Cette liste peut également prévoir le transfert d’objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l’Etat. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

 

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l’Etat dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent. A l’appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble. Le représentant de l’Etat notifie la demande aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l’immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d’autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l’Etat organise une concertation entre les candidats en vue d’aboutir à la présentation d’une demande unique. A l’issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II.

 

II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d’immeubles classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine ont pour mission d’assurer la conservation du monument et, lorsqu’il est ouvert au public, d’en présenter les collections, d’en développer la fréquentation et d’en favoriser la connaissance.

 

III. - Une convention conclue entre l’Etat ou le Centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l’immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle fixe notamment l’utilisation prévue du monument transféré ainsi que les conditions d’ouverture éventuelle au public et de présentation des objets qu’il renferme. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d’être subventionnés par l’Etat.

 

A compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues au chapitre II du titre V de la présente loi. 

 

Article 98 

 

 

Afin de favoriser sur l’ensemble du territoire un meilleur accès aux oeuvres d’art appartenant à l’Etat et dont les musées nationaux ont la garde, l’Etat prête aux musées de France relevant des collectivités territoriales, pour des durées déterminées, des oeuvres significatives provenant de ses collections.

 

Une convention passée entre l’Etat et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt.

 

Le Haut Conseil des musées de France, régulièrement informé de cette opération, procède à son évaluation, tous les deux ans, par un rapport adressé au ministre chargé de la culture, qui en transmet les conclusions au Parlement. 

 

Article 99 

 

 

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut, aux départements, de gérer les crédits budgétaires affectés à l’entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics.

 

La région dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s’est pas portée candidate à l’expiration de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à l’expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

 

Une convention passée entre l’Etat et la région ou, le cas échéant, le département, fixe le montant des crédits d’entretien et de restauration inclus dans l’expérimentation ainsi que leurs modalités d’emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région ou le département est substitué à l’Etat pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu’elle détermine. Elle peut fixer les modalités de consultation des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés lors de la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits n’appartenant pas à l’Etat ou à ses établissements publics.

 

Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé.

 

II. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d’un immeuble classé monument historique est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre des travaux de restauration.

 

III. - Le montant annuel des crédits liés à l’expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l’état et de l’importance du patrimoine qui en est l’objet.

 

IV. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en oeuvre par l’Etat pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements. 

 

Article 100 

 

 

L’article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé :

 

« Art. 38. - Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer aucune mission de conception ou de maîtrise d’oeuvre à titre libéral.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les missions de conception ou de maîtrise d’oeuvre libérale engagées avant cette date pourront être poursuivies jusqu’au 31 décembre 2007. » 

 

Chapitre III : Les enseignements artistiques du spectacle 

 

 

Article 101 

 

 

I. - L’article L. 216-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-2. - Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d’études, qui assure l’éveil, l’initiation, puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l’éducation artistique des enfants d’âge scolaire. Ils peuvent proposer un cycle d’enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.

 

« Ces établissements relèvent de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

 

« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d’enseignement initial et d’éducation artistique de ces établissements. Les autres collectivités territoriales ou les établissements publics qui gèrent de tels établissements, à la date de publication de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, peuvent poursuivre cette mission ; ces établissements sont intégrés dans le schéma départemental.

 

« Le département adopte, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial.

 

« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l’article L. 214-13, le cycle d’enseignement professionnel initial.

 

« L’Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l’évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l’élaboration du plan mentionné à l’article L. 214-13 et du schéma prévu au présent article.

 

« Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions d’application du présent article. »

 

II. - Après l’article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 216-2-1. - L’Etat, au vu des plans prévus à l’article L. 214-13 et des schémas prévus à l’article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu’il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d’art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’Etat à ce titre dans les départements et les régions sur les trois dernières années. » 

 

Article 102 

 

 

Le titre V du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IX 

 

 

« Les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque 

 

« Art. L. 759-1. - Les établissements d’enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l’Etat et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. » 

 

Chapitre IV : Le sport 

 

 

Article 103 

 

 

Après le neuvième alinéa de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

 

« - pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du même code. » 

 

TITRE V : TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS 

 

 

Chapitre Ier : Mises à disposition et transfert des services et des agents 

 

 

Article 104 

 

 

I. - Le présent article s’applique :

 

l° Aux services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

 

2° Aux services ou parties de services de l’Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

 

Toutefois, les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution de ces parcs.

 

II. - Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

 

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

 

Dans l’attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’Etat en charge des compétences transférées.

 

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

 

Le Gouvernement présentera à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévues à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution entre 2002 et 2004 des emplois de l’Etat concernés par les transferts de compétences prévus dans la présente loi.

 

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

 

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

 

Pour les compétences de l’Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

 

IV. - A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

 

V. - Les dispositions du III et du IV ne s’appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée. A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en oeuvre de cet article.

 

VI. - L’article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

 

VII. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. 

 

Article 105 

 

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l’article 104, à la disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-23 du code de l’éducation, sous son autorité. 

 

Article 106 

 

 

Les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics mentionnés à l’article 105 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

 

Ils sont mis à disposition jusqu’au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu’à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

 

S’ils sont titularisés dans la fonction publique de l’Etat et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des dispositions des articles 109 et 111 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 109 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu’elle est postérieure à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au VII de l’article 104 de la présente loi.

 

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d’ancienneté. 

 

Article 107 

 

 

Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 28, 30 et 32 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité.

 

Une convention passée entre le représentant de l’Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales précise les modalités de cette mise à disposition. 

 

Article 108 

 

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 octobre de chaque année, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au I de l’article 109 un rapport évaluant les conséquences de l’intégration dans la fonction publique territoriale des personnels transférés au titre de la présente loi sur l’équilibre du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 

 

Chapitre II : Situation individuelle des agents 

 

 

Article 109 

 

 

I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat.

 

II. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

 

III. - Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

 

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

 

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

 

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

 

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

 

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

 

IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. 

 

Article 110 

 

 

A la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public de l’Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.

 

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

 

Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l’article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l’Etat mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. 

 

Article 111 

 

 

Les fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’Etat. 

 

Chapitre III : Mises à disposition au titre de l’expérimentation et des délégations de compétences 

 

 

Article 112 

 

 

Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences faisant l’objet d’une expérimentation ou d’une délégation de compétence sont, pour la durée de l’expérimentation ou de la délégation de compétence et suivant les dispositions du II de l’article 104, mis, pour l’exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, du groupement de collectivités territoriales ou de la commune.

 

Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l’objet d’une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois prévu à l’article 104 court à compter de la date de la convention de mise en oeuvre de l’expérimentation ou de la délégation de compétence.

 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d’une délégation de compétence autre que celles visées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. du code de la construction et de l’habitation, en application de la présente loi, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou.de ce groupement. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. 

 

Chapitre IV : Dispositions diverses 

 

 

Article 113 

 

 

Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l’article 104.

 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission. 

 

Article 114 

 

 

Les décrets en Conseil d’Etat pris en application du VII de l’article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

 

Les conventions prévues au III de l’article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés. 

 

Article 115 

 

 

I. - Le premier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

 

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après : ».

 

II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »

 

III. - Le deuxième alinéa de l’article 79 de la même loi est ainsi rédigé :

 

« Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : ». 

 

Article 116 

 

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l’Etat mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris. 

 

Article 117 

 

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de l’Etat qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

 

Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l’établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d’expérimentation sur une voie d’eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l’Etat à l’exercice des compétences transférées pendant cette période d’expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l’Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l’article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. 

 

TITRE VI : COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES 

 

 

Article 118 

 

 

I. - Après l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

 

« Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l’évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l’Etat et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

 

« Lorsqu’elle est saisie d’un texte intéressant l’ensemble des catégories de collectivités territoriales, la commission est réunie en formation plénière.

 

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

II. - L’article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « après avis », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. » ;

 

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l’évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. » ;

 

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétences, ainsi que l’évolution du produit des impositions de toutes natures transférées en compensation des créations, transferts et extensions de compétences. »

 

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. 

 

Article 119 

 

 

I. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les condition fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

 

II. - La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

 

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l’alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Comité des finances locales.

 

III. - Sous réserve des dispositions de l’article 24, l’Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

 

1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur ternie dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

 

2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement. 

 

Article 120 

 

 

Après l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1614-1-1. - Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. » 

 

Article 121 

 

 

I. - L’article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l’Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l’Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ou de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l’objet d’un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d’investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

 

II. - Les ressources précédemment consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l’article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

 

III. - Pour ce qui concerne les crédits d’investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s’accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d’entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d’exploitation et d’aménagements liés à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent III.

 

IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l’article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu’à la date du transfert de ces services. Les transferts d’emplois résultant de l’application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

 

V. - Après l’article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3334-16-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à l’équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

 

VI. - Après l’article L. 4332-3 du même code, il est inséré un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4332-3-1. - Le montant des crédits consacrés par l’Etat au fonctionnement et à l’équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

 

VII. - La compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non dotés de la personnalité morale et relevant d’un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale sera fixée par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

 

VIII. - L’article L. 211-8 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles créées conformément à l’article L. 212-1. »

 

IX. - L’article L. 212-4 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées ». 

 

TITRE VII : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES 

 

 

Chapitre Ier : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales 

 

 

Article 122 

 

 

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée : 

 

« Section 2 

 

 

 

« Consultation des électeurs 

 

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

 

« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

 

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale.

 

« Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

 

« La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

 

« Art. L. 1112-17. - L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat. Si celui-ci l’estime illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

 

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

 

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’Etat, après l’en avoir requis, y procède d’office.

 

« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

 

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

 

« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet.

 

« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

 

« Pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

 

« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l’article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »

 

II. - L’article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d’aménagement » sont supprimés ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’organisation d’une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l’année, tout électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation. La décision d’organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, appartient à l’organe délibérant de l’établissement public. »

 

III. - Dans la deuxième phrase de l’article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.

 

IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.

 

V. - Dans l’article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-l à L. 2142-8 » sont supprimées. 

 

Article 123 

 

 

L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes.

 

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’Etat.

 

« Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa. » 

 

Article 124 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 2121-13, il est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

 

2° Après l’article L. 3121-18, il est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;

 

3° Après l’article L. 4132-17, il est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés.

 

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » 

 

Article 125 

 

 

I. - La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

 

« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. »

 

II. - A l’article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

 

III. - A l’article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ». 

 

Article 126 

 

 

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 2411-11 du même code, les mots : « des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « de ses membres », et les mots : « des deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « de la moitié des électeurs ».

 

III. - L’article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la majorité des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « la majorité de ses membres » ;

 

2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

 

IV. - L’article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de la majorité » ;

 

2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité », et les mots : « les deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « la majorité des électeurs » ;

 

3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. 

 

Article 127 

 

 

Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l’implantation d’un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. » 

 

Article 128 

 

 

Après l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de communes est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des trois cas suivants :

 

« - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

 

« - lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;

 

« - lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation. » 

 

Article 129 

 

 

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« De même, le conseil général peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. »

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 4132-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« De même, le conseil régional peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. » 

 

Chapitre II : Evaluation des politiques locales 

 

 

Article 130 

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ces statistiques sont transmises à l’Etat.

 

« En vue de la réalisation d’enquêtes statistiques d’intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l’Etat des informations individuelles destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs.

 

« L’Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l’exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l’exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l’exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière. » 

 

TITRE VIII : MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ÉTAT 

 

 

Chapitre Ier : Missions et organisation territoriale de l’Etat 

 

 

Article 131 

 

 

L’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :

 

« Art. 21-1. - I. - Le préfet de région, représentant de l’Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

 

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

 

« Il dirige les services de l’Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat. Il anime et coordonne l’action des préfets de département de la région.

 

« Il met en oeuvre la politique de l’Etat dans la région en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d’environnement et de développement durable, de culture, d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’Etat. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.

 

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l’Etat envers la région.

 

« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » 

 

Article 132 

 

 

Les I et II de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont ainsi rédigés :

 

« I. - Le préfet de département, représentant de l’Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

 

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

 

« Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l’Etat dans le département. Il dirige les services de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d’Etat.

 

« II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l’Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

 

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions. » 

 

Article 133 

 

 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

 

« Section 7 

 

 

 

« Relations avec le représentant de l’Etat 

 

« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice des attributions de la commune.

 

« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » 

 

Article 134 

 

 

Après l’article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l’Etat dans le département les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

 

« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions. » 

 

Article 135 

 

 

Le premier alinéa de l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d’Etat dans la région, après consultation du conseil général. » 

 

Article 136 

 

 

I. - L’article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d’électeurs de la commune intéressée.

 

« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

 

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu’à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l’année. »

 

II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

III. - Dans l’article L. 3551-1 du même code, les références : « , L. 3215-2 et L. 3216-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 3215-2 ». 

 

Article 137 

 

 

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du préfet de région ». 

 

Chapitre II : Contrôle de légalité 

 

 

Article 138 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 2131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 4141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » 

 

Article 139 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

 

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Article 140 

 

 

I. - L’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

 

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

 

3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédigé :

 

« 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire... (le reste sans changement). »

 

II. - L’article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

 

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

 

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

 

III. - Le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

 

IV. - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le représentant de l’Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

 

V. - Le 1° de l’article L. 421-2-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« 1° Dans les cas où le permis de construire n’est pas délivré au nom de l’Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l’établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ». 

 

Article 141 

 

 

Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ». 

 

TITRE IX : DES COMMUNES ET DE L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

 

Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires 

 

 

Article 142 

 

 

I. - L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. »

 

II. - Dans le 1° de l’article L. 5215-10 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa ». 

 

Article 143 

 

 

Après le mot : « adjoint », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » 

 

Article 144 

 

 

L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. » 

 

Article 145 

 

 

Les communes constituent le premier niveau d’administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.

 

Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l’élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

 

A l’initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l’exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l’une ou de l’autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention. 

 

Article 146 

 

 

Après l’article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 21-14-2. - Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d’officier de l’état civil l’adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

 

« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l’intention de ces derniers. » 

 

Article 147 

 

 

I. - L’article 539 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. »

 

II. - L’article 713 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. 713. - Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits. »

 

III. - L’article L. 25 du code du domaine de l’Etat est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 25. - Les biens qui n’ont pas de maître reviennent de plein droit à l’Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l’article 713 du code civil. »

 

IV. - L’article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un immeuble n’a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n’ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l’immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l’habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l’Etat dans le département. » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la référence : « 713 » ;

 

3° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l’attribution de sa propriété à l’Etat fait l’objet d’un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;

 

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l’Etat est constaté par arrêté préfectoral. »

 

V. - L’article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque la propriété d’un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l’Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d’exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d’une manière s’opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l’Etat que le paiement d’une indemnité égale à la valeur de l’immeuble au jour de son utilisation. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

3° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l’Etat », sont insérés les mots : « par la commune ou ». 

 

Article 148 

 

 

I. - Après l’article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 237-1. - La fonction d’élu municipal est incompatible avec l’emploi salarié d’un centre communal d’action sociale de la commune dont l’élu local est le représentant.

 

« Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé. »

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237 », est insérée la référence : « L. 237-1 ».

 

III. - L’article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2122-6. - Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. » 

 

Article 149 

 

 

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 20° ainsi rédigé :

 

« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal. » 

 

Article 150 

 

 

Le troisième alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. » 

 

Chapitre II : Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Article 151 

 

 

Après l’article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5210-4. - Lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités.

 

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante dans un délai de six mois l’examen d’une demande en ce sens.

 

« L’assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.

 

« L’exercice par l’établissement public de coopération intercommunale d’une telle compétence fait l’objet d’une convention conclue entre l’établissement et le département ou la région, qui détermine l’étendue de la délégation, sa durée ainsi que ses conditions financières et ses modalités d’exécution. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.

 

« L’application du présent article n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui délègue sa compétence. » 

 

Chapitre III : La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Article 152 

 

 

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et fusion ».

 

II. - Après l’article L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu’un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d’agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l’une de ces deux catégories d’établissement, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

 

« La transformation d’un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en communauté d’agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. » 

 

Article 153 

 

 

I. - Après l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

 

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

 

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

 

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

 

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts.

 

« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

 

« Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

 

« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

 

« III. - L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

 

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre.

 

« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

 

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

 

« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

 

« L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

 

« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

 

II. - Après l’article L. 5211-32 du même code, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

 

« L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

 

« Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

 

« Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

 

III. - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l’article L. 5211-33 du même code est ainsi modifiée :

 

1° Après les mots : « qui change de catégorie », sont insérés les mots : « , qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 » ;

 

2° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie », sont insérés les mots : « ou après la fusion ». 

 

Article 154 

 

 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A. - Après l’article 1638, il est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

 

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

 

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« II. - En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

 

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

 

« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l’article 1609 quinquies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

 

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

 

« III. - 1. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C.

 

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

 

« 2. Lorsqu’au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l’article 1609 nonies C, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion.

 

« Dans le cas d’une option pour le II de l’article 1609 nonies C, et pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

 

B. - L’article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

 

« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l’année suivant celle de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. »

 

C. - L’article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1466, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe professionnelle sur l’ensemble du territoire.

 

« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

 

« a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ;

 

« b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C. »

 

D. - L’article 1639 A quater est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - 1. L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l’Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l’année de la fusion les délibérations applicables à compter de l’année suivante en matière de taxe d’habitation et de taxes foncières sur l’ensemble du territoire.

 

« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

 

« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ;

 

« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

 

II. - A. - Lorsqu’ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

 

1° Le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 

2° Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l’article 4 et le III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

 

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l’application du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s’entendent des montants perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

 

3° Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

 

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l’abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l’année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

 

Les dispositions du 3° s’appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d’habitation conformément aux dispositions du II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

 

B. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations prévues par le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l’article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi que le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée.

 

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l’année de référence pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l’article 1609 quinquies C du même code.

 

C. - Lorsqu’ils relèvent du régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d’activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B. 

 

Article 155 

 

 

I. - Après l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

 

« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »

 

II. - L’article L. 5721-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

 

« Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

 

III. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou » ;

 

2° Les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

 

IV. - Le premier alinéa du I et du II de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou » ;

 

2° Les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ». 

 

Article 156 

 

 

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ».

 

II. - L’article L. 5341-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l’article L. 5211-41-3 » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes. » 

 

Article 157 

 

 

I. - L’article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Au cours de la première année, l’aide de l’Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d’un treizième et supprimée à partir de la treizième année. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze ».

 

II. - Les dispositions prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier 2005. 

 

Chapitre IV : L’amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale 

 

 

Article 158 

 

 

L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute commune associée issue d’une fusion en application de l’article L. 2113-1 est représentée au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. » 

 

Article 159 

 

 

I. - Après l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-20-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

 

« 1° Soit de l’organe délibérant de l’établissement public ;

 

« 2° Soit du conseil municipal d’une commune membre, à l’occasion d’une modification du périmètre ou des compétences de l’établissement public ou dans le but d’établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l’organe délibérant et l’importance de leur population.

 

« Toute demande est transmise, sans délai, par l’établissement public à l’ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

 

« La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

 

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. »

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 5211-20 du même code, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant et » sont supprimés. 

 

Article 160 

 

 

La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet d’extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l’établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d’extension du périmètre de l’établissement public. » 

 

Article 161 

 

 

I. - Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-3. - Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d’un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »

 

II. - Le troisième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. » 

 

Article 162 

 

 

L’article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. » 

 

Article 163 

 

 

Après l’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-9-2. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d’assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

 

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.

 

« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu’ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.

 

« II. - Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.

 

« Sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

 

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. » 

 

Article 164 

 

 

I. - Le IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée. »

 

II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée. »

 

III. - Le III de l’article L. 5216-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée. »

 

IV. - Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’auraient pas procédé à la reconnaissance de l’intérêt communautaire nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée disposent d’un délai d’un an pour y procéder. A défaut, l’intégralité de la compétence est transférée à l’établissement public. Le représentant de l’Etat procède alors à la modification des statuts de l’établissement public. 

 

Article 165 

 

 

L’article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° La dernière phrase est supprimée ;

 

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie auxdits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l’exécution des missions qu’il leur confie en application de l’alinéa précédent. » 

 

Article 166 

 

 

I. - Le II de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« II. - Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

 

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

 

« Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. »

 

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5721-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5721-9. - Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service.

 

« Dans les mêmes conditions, par dérogation à l’article L. 5721-6-1, les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.

 

« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent. » 

 

Article 167 

 

 

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « directeur général adjoint », sont insérés les mots : « et aux responsables de service ». 

 

Article 168 

 

 

L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » ;

 

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ». 

 

Article 169 

 

 

Au troisième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble ». 

 

Article 170 

 

 

I. - Au quatrième alinéa de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 5216-4-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

 

« Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

 

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d’agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

 

« Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. » 

 

Article 171 

 

 

Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5211-5-1. - Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

 

« a) La liste des communes membres de l’établissement ;

 

« b) Le siège de celui-ci ;

 

« c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

 

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

 

« e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

 

« f) L’institution éventuelle de suppléants ;

 

« g) Les compétences transférées à l’établissement.

 

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » 

 

Article 172 

 

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

 

« Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat. »

 

II. - Après le quatrième alinéa de l’article L. 5212-29 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

III. - A l’article L. 5212-29-1 du même code, les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 5212-29 ».

 

IV. - Après le sixième alinéa de l’article L. 5212-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

V. - Le dernier alinéa de l’article L. 5214-26 du même code est ainsi rédigé :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

VI. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

 

VII. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-7 du même code est ainsi rédigée :

 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

 

Article 173 

 

 

I. - Après l’article L. 5216-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5216-7-2. - Jusqu’au 1er janvier 2005, et par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s’il n’a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l’article L. 5216-1. Il s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. »

 

II. - Après l’article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1638 quinquies ainsi rédigé :

 

« Art. 1638 quinquies. - I. - En cas de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C peut, sur délibération de l’organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l’article 1639 A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliquée l’année précédente dans les communes membres, à l’exclusion de la commune qui s’est retirée, pondérée par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l’exclusion de la commune qui s’est retirée.

 

« II. - Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu’un processus de réduction des écarts de taux était en cours.

 

« III. - Les dispositions du IV de l’article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l’année d’application de ces dispositions et des deux années antérieures. » 

 

Article 174 

 

 

L’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , sous réserve de l’absence d’opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes » sont supprimés ;

 

2° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale ». 

 

Article 175 

 

 

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l’Etat peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. » 

 

Article 176 

 

 

I. - L’intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Syndicats mixtes composés de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale ».

 

II. - Au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du même code, après les mots : « constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale ». 

 

Article 177 

 

 

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat. »

 

II. - Après l’article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l’Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

 

« L’arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. » 

 

Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité 

 

 

Article 178 

 

 

L’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5212-24. - Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.

 

« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans frais.

 

« Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

 

« Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s’appliquent à la taxe perçue par le syndicat.

 

« Lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l’article L. 2333-4, dans la limite d’une fois et demie celui-ci, sous réserve qu’il affecte le supplément correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » 

 

Article 179 

 

 

L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

 

2° Au 1°, après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

 

3° Au 2°, les mots : « aménagement rural ; » sont supprimés ;

 

4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. » 

 

Article 180 

 

 

I. - L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. »

 

2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ».

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 5211-56 du même code, après les mots : « aux communautés urbaines », sont insérés les mots : « et aux communautés d’agglomération ».

 

III. - L’article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. » ;

 

2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

 

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas... (le reste sans changement). »

 

IV. - L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé : « Adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte ».

 

V. - A l’article L. 5214-27 du même code, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ». 

 

Article 181 

 

 

I. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « décider de remplacer », sont insérés les mots : « en tout ou partie ».

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, après les mots : « en remplacement de », sont insérés les mots : « tout ou partie de ». 

 

Article 182 

 

 

Après l’article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d’autres établissements dans l’arrêté prévu à l’article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d’autres établissements, le retrait de l’établissement d’origine s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1. » 

 

Article 183 

 

 

I. - Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

 

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

 

« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;

 

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

 

II. - Le V du même article est ainsi modifié :

 

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

 

« A défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et 4°. » ;

 

2° Le 2° bis est abrogé.

 

III. - Après le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle. »

 

IV. - Les conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.

 

Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l’unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

 

Article 184 

 

 

Le premier alinéa du c du 3° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. » 

 

Article 185 

 

 

Le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d’application par l’établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. » 

 

Article 186 

 

 

I. - Le V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

II. - Le VI de l’article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :

 

« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

 

III. - L’article L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

 

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » 

 

Article 187 

 

 

Après l’article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

« L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.

 

« La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région où le district européen a son siège.

 

« Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.

 

« Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents. » 

 

Article 188 

 

 

Après l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l’article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d’établissements publics de coopération intercommunale. » 

 

Article 189 

 

 

I. - Le II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers alinéas » ;

 

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l’accord conventionnel qu’elle a conclu antérieurement. » ;

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » sont remplacés par les mots : « huit alinéas ».

 

II. - Le II de l’article 29 de la même loi est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou sur le territoire d’une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création ou à l’équipement des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l’établissement public contributeur par délibérations concordantes de l’organe délibérant de ce dernier et de l’organe délibérant de l’établissement public ou du conseil municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d’activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l’importance des ressources fiscales qu’ils génèrent. » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

 

Article 190 

 

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35, les mots : « dans la même commune » sont supprimés ;

 

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 3123-30, les mots : « dans le même département » sont supprimés ;

 

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 4135-30, les mots : « dans la même région » sont supprimés. 

 

Article 191 

 

 

Après l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. » 

 

Article 192 

 

 

I. - L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

 

« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. »

 

II. - L’article L. 5221-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5221-2. - Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

 

« Le représentant de l’Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.

 

« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie. » 

 

Article 193 

 

 

I. - Le deuxième alinéa de l’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l’établissement public foncier local dans la limite d’un plafond fixé à 20 EUR par habitant situé dans son périmètre. »

 

II. - L’article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le II de l’article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés. 

 

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES 

 

 

Article 194 

 

 

A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d’organismes extérieurs » sont supprimés. 

 

Article 195 

 

 

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

 

« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. »

 

II. - Après l’article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l’article L. 3221-3. »

 

III. - Après l’article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l’article L. 4231-3. » 

 

Article 196 

 

 

I. - Dans l’article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».

 

II. - Dans l’article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d’une série sortante ».

 

III. - Dans l’article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l’issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l’occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ».

 

IV. - Dans l’article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ». 

 

Article 197 

 

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l’autonomie financière », sont insérés les mots : « , dénommées établissement public local, ». 

 

Article 198 

 

 

Dans l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le II de l’article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III de l’article L. 2123-24-1, ». 

 

Article 199 

 

 

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

 

Les décrets d’application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication. 

 

Article 200 

 

 

Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005. 

 

Article 201 

 

 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

 

1° L’article 2 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

 

« - soit par la transmission au représentant de l’Etat dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage ;

 

« - soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

 

« - soit par la réalisation d’une étude préalable.

 

« Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ;

 

2° Dans le premier alinéa du I de l’article 3, après les mots : « à l’expiration du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l’article 2. » 

 

Article 202 

 

 

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée “conférence des exécutifs. Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d’agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. » 

 

Article 203 

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.]

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

 

 

Fait à Paris, le 13 août 2004. 

 

Jacques Chirac  

 

Par le Président de la République : 

 

Le Premier ministre, 

Jean-Pierre Raffarin 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie, 

Nicolas Sarkozy 

Le ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 

François Fillon 

Le ministre de l’intérieur, 

de la sécurité intérieure 

et des libertés locales, 

Dominique de Villepin 

Le ministre de l’emploi, du travail 

et de la cohésion sociale, 

Jean-Louis Borloo 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Dominique Perben 

Le ministre de la santé 

et de la protection sociale, 

Philippe Douste-Blazy 

Le ministre de l’équipement, des transports, 

de l’aménagement du territoire, 

du tourisme et de la mer, 

Gilles de Robien 

Le ministre de la fonction publique 

et de la réforme de l’Etat, 

Renaud Dutreil 

Le ministre de l’écologie 

et du développement durable, 

Serge Lepeltier 

Le ministre de la culture 

et de la communication, 

Renaud Donnedieu de Vabres 

La ministre de la famille et de l’enfance, 

Marie-Josée Roig 

La ministre de l’outre-mer, 

Brigitte Girardin 

Le ministre de la jeunesse, 

des sports et de la vie associative, 

Jean-François Lamour 

Le ministre délégué à l’intérieur, 

porte-parole du Gouvernement, 

Jean-François Copé 

Le ministre délégué au tourisme, 

Léon Bertrand 

Le secrétaire d’Etat au budget 

et à la réforme budgétaire, 

Dominique Bussereau 

Le secrétaire d’Etat 

à l’insertion professionnelle des jeunes, 

Laurent Hénart 

Le secrétaire d’Etat au logement, 

Marc-Philippe Daubresse 

Le secrétaire d’Etat aux transports 

et à la mer, 

François Goulard 

 

 

(1) Loi n° 2004-809. 

- Travaux préparatoires : 

Sénat : 

Projet de loi n° 4 (2003-2004) ; 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 31 (2003-2004) ; 

Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 32 (2003-2004) ; 

Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 33 (2003-2004) ; 

Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 34 (2003-2004) ; 

Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 41 (2003-2004) ; 

Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15 novembre 2003 et adoption le 15 novembre 2003. 

Assemblée nationale : 

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ; 

Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 1435 ; 

Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1423 ; 

Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 1432 ; 

Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1434 ; 

Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars 2004 et adoption le 14 avril 2004. 

Sénat : 

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 269 (2003-2004) ; 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 369 (2003-2004) ; 

Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 368 (2003-2004) ; 

Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004. 

Assemblée nationale : 

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1711 ; 

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733 ; 

Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juillet 2004. 

Sénat : 

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 433 (2003-2004) ; 

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n° 439 (2003-2004) ; 

Discussion et adoption le 30 juillet 2004. 

Assemblée nationale : 

Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1779 ; 

Discussion et adoption le 30 juillet 2004. 

- Conseil constitutionnel : 

Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour. 

Document mis à disposition à titre indicatif. Version officelle sur le site légifrance

TEXTE DE LOI SUR LEGIFRANCE

 







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