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Andicat |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-8 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 124 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 4 février 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 mars 2010 ;
Vu l’avis du Comité national consultatif des personnes handicapées en date du 17 mars 2010 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 31 mars 2010,
Décrète :
Article 1
A l’article D. 312-198 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
Article 2
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code (partie réglementaire) est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art.D. 312-203.-Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité des établissements et services concernés.
« Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. »
« Art.D. 312-204.-Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
« A l’issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l’article D. 312-203.
« Art.D. 312-205.-La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l’article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l’autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.
« Lorsqu’un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l’alinéa précédent. »
Article 3
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports, la secrétaire d’Etat chargée de la famille et de la solidarité, la secrétaire d’Etat chargée des aînés et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.