Décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006

Publié le

relatif au contrat de soutien et d’aide par le travail, à la mise à disposition et aux ressources des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail et modifiant le code de l’action sociale et des familles ( partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale ( troisième partie : décrets )

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 344-2-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-1 ;

Vu le code du travail, nomment son article L. 125-3 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

Vu le décret n°2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d’aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat )

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 3 mai 2006 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2006 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;

Décrète :

Article 1er : La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article D. 311-1 ainsi rédigé :

« Article D.311-1 Nonobstant les dispositions de l’article D. 311, le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé contrat de soutien et d’aide par le travail, doit être conforme au modèle de contrat mentionné à l’annexe I ci-après.

Article 2 : La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est intitulée :

"Exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d’aide par le travail".

Article 3 : La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est modifiée comme suit :

I - Les articles D. 344-20 à D. 344-24 sont ainsi rédigés :

« Art. D. 344-20 Lorsque l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l’accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, organiser l’exercice de cette activité extérieure selon les modalités suivantes : 
 mise à disposition d’un travailleur handicapé dans le cadre d’une prestation de services ; 
 mise à disposition de plusieurs travailleurs handicapés constituant une ou plusieurs équipes dans le cadre d’une prestation de services ; 
 mise à disposition d’un ou de plusieurs travailleurs handicapés, nommément désignées, jusqu’alors accueillies au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, afin notamment de favoriser leur embauche ultérieure.

Ces activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de tout autre organisme ainsi qu’auprès d’une personne physique.

Elles peuvent revêtir un caractère régulier ou non et être exercées pour des durées variables, en fonction de la nature de l’activité ou de l’objet de la prestation.

La prestation de services peut donner lieu par ailleurs à l’intervention simultanée de plusieurs travailleurs handicapés ou à l’intervention par roulement d’un travailleur handicapé.

Quelles que soient les modalités d’exercice de l’activité professionnelle en milieu ordinaire, pour le compte d’une personne morale ou d’une personne physique, le ou les travailleurs concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.

Art. D. 344-21 Un contrat écrit doit être passé entre la structure d’aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l’activité définie par l’article D 344-20.

Art. D. 344-22 Lorsqu’une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail est mise à disposition pour exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, le contrat doit préciser : 1° Le nom du travailleur handicapé ; 2° La nature de l’activité professionnelle, le lieu et les horaires de travail ; 3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu ; 4° Les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service d’aide par le travail assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui lui incombent ; 5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l’article R 241-50 du code du travail ; 6° Les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

Pour l’application du 3° du présent article, le montant facturé à l’utilisateur doit s’appuyer sur la productivité observée du travailleur handicapé à l’occasion de l’activité qui lui a été confiée, à laquelle s’ajoute une somme correspondant aux charges d’exploitation engagées par l’établissement ou le service.

Art. D. 344-23 Lorsque l’exercice de l’activité professionnelle s’inscrit dans le cadre d’une prestation de services, le contrat doit préciser : 1° La nature de l’activité ou des activités professionnelles, le lieu et les horaires de travail ; 2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ; 3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu ; 4°Les modalités de l’encadrement du ou des travailleurs handicapés par le personnel de l’établissement ou du service d’aide par le travail ; 5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale renforcée des travailleurs handicapés prévue par l’article R. 241-50 du code du travail. Pour l’application du 3° du présent article, il appartient à l’établissement ou au service d’aide par le travail de définir avec la personne physique ou morale bénéficiaire de la prestation, un mode de facturation conforme à la nature, à la spécificité et aux moyens mis en œuvre pour l’exercer.

Art. D 344-24 Le contrat mentionné à l’article D. 344-22 a une durée maximale de deux ans. Il peut être renouvelé.

Le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail est tenu de communiquer le contrat dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la maison départementale des personnes handicapées.

La prolongation au-delà de deux ans de la mise à disposition du travailleur handicapé pour exercer une activité à l’extérieur de l’établissement ou du service auquel il demeure rattaché est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; cet accord doit être demandé par le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

II - L’article D. 344-25 est supprimé et les articles D 344-26, D 344-27 et D 344-28 deviennent respectivement les articles D 344-25, D 344- 26 et D 344- 27.

III - Les articles D. 344-25, D. 344-26 et D. 344-27 sont modifiés comme suit :

1) A l’article D. 344-25 les mots « le centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots « l’établissement ou le service d’aide par le travail » et les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l’établissement ou du service d’aide par le travail » ; 2) A l’article D. 344-26 les mots « aux centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots « aux établissements et services d’aide par le travail » et la référence aux articles « R 243-5 à R 243-16 » et aux articles « R 344-6 à R 344-18 » est remplacée par une référence aux articles « R 243-5 à R 243-13 » et aux articles « R 344-6 à R 344-15 » ; 3) A l’article D. 344-27, les mots « le centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots « l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

Article 4 : L’article D. 821-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 821-5 - Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 821-1, le cumul de l’allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l’allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l’allocation est réduite en conséquence. Lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 p. 100. Lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article R.313-3, ce pourcentage est majoré de 15 p.100. »

Article 5 : L’article D. 821-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1) Les mots « 1 % » sont remplacés par les mots « 3,5 % »  2) Les mots « 2 % » sont remplacés par les mots « 4 % »  3) Les mots « 3 % » sont remplacés par les mots « 4,5 % »  4) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par la phrase suivante : « - 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance ».

Article 6 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2007. . Les articles 4 et 5 du présent décret sont applicables aux droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.

Article 7 : Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pèche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le

Par le premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement Le ministre de l’agriculture Et de la pèche

Le ministre délégué à la sécurité sociale, Aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Annexe I

Modèle de contrat de soutien et d’aide par le travail établi entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé

Entre madame /mademoiselle /monsieur ( usager)

( le cas échéant) représenté (e) par madame/ mademoiselle/ monsieur (tuteur- tutrice )

.......................................................................................

et l’association gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail(nom de l’établissement ou du service d’aide par le travail),.......................................... représentée par madame /mademoiselle/monsieur....................... Président (e) de l’association ou par madame /mademoiselle/ monsieur .................. Directeur (directrice) de l’établissement ou du service d’aide par le travail, dûment mandaté

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition - établissement - signature

Le présent contrat de soutien et d’aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l’établissement ou du service d’aide par le travail X ......... et de Mme/ Melle/ M. Y........, afin d’encadrer l’exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.

Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme/Melle/M Y....accompagné le cas échéant de son représentant légal, en prenant en compte l’expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service X..., telles que définies dans la convention d’aide sociale passée le ......, avec le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le cas échéant, dans la convention passée en application de l’article R. 243-8 du code de l’action sociale et des familles définissant la politique de l’établissement en faveur des travailleurs handicapés.

Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l’établissement ou le service.

Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.

Le présent contrat sera transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l’autonomie a prononcé l’orientation.

Article 2 : Appui à l’exercice des activités à caractère professionnel

Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l’établissement ou le service d’aide par le travail X.......s’engage à mettre en place une organisation permettant à Mme /Melle /M. Y..... d’exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.

A ce titre, il s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre à Mme /Melle /M. Y ......de bénéficier de toute action d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.

Les horaires collectifs d’exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

Mme/Melle/M Y est soumis au régime des congés et des autorisations d’absence prévu aux articles R. 243-11 à R243-13 du code de l’action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.

Article 3 : Participation à des activités de soutien médico-social et éducatif

Dans le cadre d’un entretien à la suite duquel l’accord des deux parties est formalisé, l’établissement ou le service d’aide par le travail X...... s’engage a proposer à Mme /Melle /M Y ........., des activités d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins.

Article 4 : Participation de la personne à l’ensemble des activités

Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme /Melle /M. Y .........s’engage à participer :

 aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ; 
 aux actions d’apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ; 
 aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l’autonomie et son implication dans la vie sociale.

Article 5 : Avenant ( s ) au contrat Le présent contrat peut faire l’objet d’un avenant, pris en application du V de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre en cours ou au plus tard à l’issue de la période d’essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Melle, M Y... ; en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.

Article 6 : Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations Mme /Melle /M. Y.......bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant.

Mme /Melle /M. Y....... est obligatoirement associé(e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le(la) concernant, définis par avenants au présent contrat.

Article 7 : Appel à un prestataire extérieur

Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l’établissement ou le service d’aide par le travail X ......peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.

Article 8 : Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge

En cas de difficultés dans l’application du présent contrat, ou de l’un de ses avenants, et à l’initiative de l’un ou l’autre des cocontractants, des temps de rencontre et d’expression doivent être organisés avec la personne responsable de l’établissement ou du service d’aide par le travail. A cette occasion, Mme /Melle /M. Y .......peut être accompagné(e) d’un membre du personnel ou d’un usager de l’établissement ou du service, de son représentant légal ou d’un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale (article L. 311-5 du CASF).

Article 9 : Mesure de protection juridique

Dès lors que Mme /Melle /M. Y bénéficie d’une mesure de protection juridique, les signataires du présent contrat attestent qu’il /qu’elle a été partie prenante dans son élaboration et qu’il /qu’elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.

Article 10 : Modification ou suspension du contrat de soutien et d’aide par le travail

Toute modification du présent contrat ou de l’un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

Conformément à l’article R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme/Melle/M....Y mettrait gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l’établissement ou du service d’aide par le travail, ou porterait gravement atteinte aux biens, le directeur de l’établissement ou du service pourra prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d’un mois (échéance qui est prorogée jusqu’à l’intervention effective de la décision de la commission) , qui suspendra le maintien de Mme/Melle/M. Y au sein de la structure et par voie de conséquence le présent contrat. Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées et la commission des droits et de l’autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme/Melle/M. Y au sein de l’établissement ou du service X..., à l’issue de la période de suspension.

La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

Cette mesure sera sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme/Melle/M. Y en foyer d’hébergement pour personnes handicapées.

Article 11 : rupture anticipée du contrat de soutien et d’aide par le travail Dès lors que l’une ou l’autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’intention de l’établissement ou du service d’aide par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées .

Dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant l’intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.

La fin de la prise en charge de Mme/Melle/M. Y par l’établissement ou le service d’aide par le travail X ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 6° et 7° du code de l’action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail.

Article 12 : Durée du contrat de soutien et d’aide par le travail Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.

Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail X. La maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l’autonomie a pris la décision d’orientation de Mme/Melle/M. Y est également destinataire d’un exemplaire.

FAIT A .............. le.............

Le Président de l’association gestionnaire ou le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail dûment mandaté

Le travailleur handicapé ou le cas échéant, la personne chargée de le représenter

 

DECRET n° 2006

relatif au contrat de soutien et d’aide par le travail, à la mise à disposition et aux ressources des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail et modifiant le code de l’action sociale et des familles ( partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale ( troisième partie : décrets )

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 344-2-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 821-1 ;

Vu le code du travail, nomment son article L. 125-3 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 101 ;

Vu le décret n°2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d’aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat )

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 3 mai 2006 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 mai 2006 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 mai 2006 ;

Décrète :

Article 1er : La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article D. 311-1 ainsi rédigé :

« Article D.311-1 Nonobstant les dispositions de l’article D. 311, le contrat de séjour passé entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé contrat de soutien et d’aide par le travail, doit être conforme au modèle de contrat mentionné à l’annexe I ci-après.

Article 2 : La sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est intitulée :

"Exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d’aide par le travail".

Article 3 : La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est modifiée comme suit :

I - Les articles D. 344-20 à D. 344-24 sont ainsi rédigés :

« Art. D. 344-20 Lorsque l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l’accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, organiser l’exercice de cette activité extérieure selon les modalités suivantes : 
 mise à disposition d’un travailleur handicapé dans le cadre d’une prestation de services ; 
 mise à disposition de plusieurs travailleurs handicapés constituant une ou plusieurs équipes dans le cadre d’une prestation de services ; 
 mise à disposition d’un ou de plusieurs travailleurs handicapés, nommément désignées, jusqu’alors accueillies au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, afin notamment de favoriser leur embauche ultérieure.

Ces activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de tout autre organisme ainsi qu’auprès d’une personne physique.

Elles peuvent revêtir un caractère régulier ou non et être exercées pour des durées variables, en fonction de la nature de l’activité ou de l’objet de la prestation.

La prestation de services peut donner lieu par ailleurs à l’intervention simultanée de plusieurs travailleurs handicapés ou à l’intervention par roulement d’un travailleur handicapé.

Quelles que soient les modalités d’exercice de l’activité professionnelle en milieu ordinaire, pour le compte d’une personne morale ou d’une personne physique, le ou les travailleurs concernés continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l’établissement ou le service d’aide par le travail auquel ils demeurent rattachés.

Art. D. 344-21 Un contrat écrit doit être passé entre la structure d’aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l’activité définie par l’article D 344-20.

Art. D. 344-22 Lorsqu’une personne handicapée admise dans un établissement ou service d’aide par le travail est mise à disposition pour exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, le contrat doit préciser : 1° Le nom du travailleur handicapé ; 2° La nature de l’activité professionnelle, le lieu et les horaires de travail ; 3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu ; 4° Les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service d’aide par le travail assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui lui incombent ; 5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l’article R 241-50 du code du travail ; 6° Les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.

Pour l’application du 3° du présent article, le montant facturé à l’utilisateur doit s’appuyer sur la productivité observée du travailleur handicapé à l’occasion de l’activité qui lui a été confiée, à laquelle s’ajoute une somme correspondant aux charges d’exploitation engagées par l’établissement ou le service.

Art. D. 344-23 Lorsque l’exercice de l’activité professionnelle s’inscrit dans le cadre d’une prestation de services, le contrat doit préciser : 1° La nature de l’activité ou des activités professionnelles, le lieu et les horaires de travail ; 2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ; 3° La base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu ; 4°Les modalités de l’encadrement du ou des travailleurs handicapés par le personnel de l’établissement ou du service d’aide par le travail ; 5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale renforcée des travailleurs handicapés prévue par l’article R. 241-50 du code du travail. Pour l’application du 3° du présent article, il appartient à l’établissement ou au service d’aide par le travail de définir avec la personne physique ou morale bénéficiaire de la prestation, un mode de facturation conforme à la nature, à la spécificité et aux moyens mis en œuvre pour l’exercer.

Art. D 344-24 Le contrat mentionné à l’article D. 344-22 a une durée maximale de deux ans. Il peut être renouvelé.

Le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail est tenu de communiquer le contrat dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la maison départementale des personnes handicapées.

La prolongation au-delà de deux ans de la mise à disposition du travailleur handicapé pour exercer une activité à l’extérieur de l’établissement ou du service auquel il demeure rattaché est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; cet accord doit être demandé par le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

II - L’article D. 344-25 est supprimé et les articles D 344-26, D 344-27 et D 344-28 deviennent respectivement les articles D 344-25, D 344- 26 et D 344- 27.

III - Les articles D. 344-25, D. 344-26 et D. 344-27 sont modifiés comme suit :

1) A l’article D. 344-25 les mots « le centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots « l’établissement ou le service d’aide par le travail » et les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l’établissement ou du service d’aide par le travail » ; 2) A l’article D. 344-26 les mots « aux centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots « aux établissements et services d’aide par le travail » et la référence aux articles « R 243-5 à R 243-16 » et aux articles « R 344-6 à R 344-18 » est remplacée par une référence aux articles « R 243-5 à R 243-13 » et aux articles « R 344-6 à R 344-15 » ; 3) A l’article D. 344-27, les mots « le centre d’aide par le travail » sont remplacés par les mots « l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

Article 4 : L’article D. 821-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 821-5 - Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 821-1, le cumul de l’allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l’allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l’allocation est réduite en conséquence. Lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 p. 100. Lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article R.313-3, ce pourcentage est majoré de 15 p.100. »

Article 5 : L’article D. 821-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1) Les mots « 1 % » sont remplacés par les mots « 3,5 % »  2) Les mots « 2 % » sont remplacés par les mots « 4 % »  3) Les mots « 3 % » sont remplacés par les mots « 4,5 % »  4) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par la phrase suivante : « - 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance ».

Article 6 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2007. . Les articles 4 et 5 du présent décret sont applicables aux droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.

Article 7 : Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pèche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le

Par le premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement Le ministre de l’agriculture Et de la pèche

Le ministre délégué à la sécurité sociale, Aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Annexe I

Modèle de contrat de soutien et d’aide par le travail établi entre l’établissement ou le service d’aide par le travail et chaque travailleur handicapé

Entre madame /mademoiselle /monsieur ( usager)

( le cas échéant) représenté (e) par madame/ mademoiselle/ monsieur (tuteur- tutrice )

.......................................................................................

et l’association gestionnaire de l’établissement ou du service d’aide par le travail(nom de l’établissement ou du service d’aide par le travail),.......................................... représentée par madame /mademoiselle/monsieur....................... Président (e) de l’association ou par madame /mademoiselle/ monsieur .................. Directeur (directrice) de l’établissement ou du service d’aide par le travail, dûment mandaté

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition - établissement - signature

Le présent contrat de soutien et d’aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l’établissement ou du service d’aide par le travail X ......... et de Mme/ Melle/ M. Y........, afin d’encadrer l’exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.

Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme/Melle/M Y....accompagné le cas échéant de son représentant légal, en prenant en compte l’expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’établissement ou au service X..., telles que définies dans la convention d’aide sociale passée le ......, avec le représentant de l’Etat dans le département ainsi que le cas échéant, dans la convention passée en application de l’article R. 243-8 du code de l’action sociale et des familles définissant la politique de l’établissement en faveur des travailleurs handicapés.

Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l’établissement ou le service.

Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.

Le présent contrat sera transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l’autonomie a prononcé l’orientation.

Article 2 : Appui à l’exercice des activités à caractère professionnel

Dans le cadre de la mise en œuvre de son règlement de fonctionnement et de son projet institutionnel, l’établissement ou le service d’aide par le travail X.......s’engage à mettre en place une organisation permettant à Mme /Melle /M. Y..... d’exercer des activités à caractère professionnel adaptées à ses capacités et à ses aspirations.

A ce titre, il s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre à Mme /Melle /M. Y ......de bénéficier de toute action d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires, de formation professionnelle susceptibles de favoriser le développement de ses compétences et son parcours professionnel au sein du milieu protégé ou vers le milieu ordinaire de travail.

Les horaires collectifs d’exercice des activités à caractère professionnel sont prévus par le règlement de fonctionnement de l’établissement ou du service d’aide par le travail.

Mme/Melle/M Y est soumis au régime des congés et des autorisations d’absence prévu aux articles R. 243-11 à R243-13 du code de l’action sociale et des familles tels que mis en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.

Article 3 : Participation à des activités de soutien médico-social et éducatif

Dans le cadre d’un entretien à la suite duquel l’accord des deux parties est formalisé, l’établissement ou le service d’aide par le travail X...... s’engage a proposer à Mme /Melle /M Y ........., des activités d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale correspondant à ses aspirations personnelles et à ses besoins.

Article 4 : Participation de la personne à l’ensemble des activités

Dans le respect du règlement de fonctionnement et des dispositions du présent contrat, Mme /Melle /M. Y .........s’engage à participer :

 aux activités à caractère professionnel qui lui seront confiées ; 
 aux actions d’apprentissage et de formation qui auront été préalablement et conjointement identifiées comme nécessaires au maintien et au développement de ses connaissances et de ses compétences professionnelles ; 
 aux activités de soutien médico-social et éducatif qui auront été préalablement choisies au vu de ses aspirations et qui favorisent son accès à l’autonomie et son implication dans la vie sociale.

Article 5 : Avenant ( s ) au contrat Le présent contrat peut faire l’objet d’un avenant, pris en application du V de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, dont la vocation est de permettre en cours ou au plus tard à l’issue de la période d’essai éventuelle, de préciser les objectifs et les prestations adaptées à Mme, Melle, M Y... ; en particulier, la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.

Article 6 : Réactualisation annuelle des objectifs et des prestations Mme /Melle /M. Y.......bénéficie d’un accompagnement garantissant la mise en œuvre effective des droits et obligations réciproques prévus au présent contrat et permettant, chaque année si nécessaire, une réactualisation des objectifs et des prestations par voie d’avenant.

Mme /Melle /M. Y....... est obligatoirement associé(e) à la réactualisation annuelle des objectifs et des prestations le(la) concernant, définis par avenants au présent contrat.

Article 7 : Appel à un prestataire extérieur

Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses avenants, l’établissement ou le service d’aide par le travail X ......peut passer convention avec tout organisme, spécialisé ou non.

Article 8 : Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge

En cas de difficultés dans l’application du présent contrat, ou de l’un de ses avenants, et à l’initiative de l’un ou l’autre des cocontractants, des temps de rencontre et d’expression doivent être organisés avec la personne responsable de l’établissement ou du service d’aide par le travail. A cette occasion, Mme /Melle /M. Y .......peut être accompagné(e) d’un membre du personnel ou d’un usager de l’établissement ou du service, de son représentant légal ou d’un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale (article L. 311-5 du CASF).

Article 9 : Mesure de protection juridique

Dès lors que Mme /Melle /M. Y bénéficie d’une mesure de protection juridique, les signataires du présent contrat attestent qu’il /qu’elle a été partie prenante dans son élaboration et qu’il /qu’elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.

Article 10 : Modification ou suspension du contrat de soutien et d’aide par le travail

Toute modification du présent contrat ou de l’un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.

Conformément à l’article R. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme/Melle/M....Y mettrait gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l’établissement ou du service d’aide par le travail, ou porterait gravement atteinte aux biens, le directeur de l’établissement ou du service pourra prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d’un mois (échéance qui est prorogée jusqu’à l’intervention effective de la décision de la commission) , qui suspendra le maintien de Mme/Melle/M. Y au sein de la structure et par voie de conséquence le présent contrat. Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées et la commission des droits et de l’autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme/Melle/M. Y au sein de l’établissement ou du service X..., à l’issue de la période de suspension.

La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.

Cette mesure sera sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme/Melle/M. Y en foyer d’hébergement pour personnes handicapées.

Article 11 : rupture anticipée du contrat de soutien et d’aide par le travail Dès lors que l’une ou l’autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’intention de l’établissement ou du service d’aide par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées .

Dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant l’intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.

La fin de la prise en charge de Mme/Melle/M. Y par l’établissement ou le service d’aide par le travail X ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 6° et 7° du code de l’action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat de soutien et d’aide par le travail.

Article 12 : Durée du contrat de soutien et d’aide par le travail Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite reconduction.

Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail X. La maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l’autonomie a pris la décision d’orientation de Mme/Melle/M. Y est également destinataire d’un exemplaire.

FAIT A .............. le.............

Le Président de l’association gestionnaire ou le directeur de l’établissement ou du service d’aide par le travail dûment mandaté

Le travailleur handicapé ou le cas échéant, la personne chargée de le représenter

 

TEXTE DU DECRET SUR LEGIFRANCE







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