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En synthèse :
La Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés : les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Ces décisions sont applicables aux travailleurs en ESAT
En détail :
1. L’ABSENCE POUR CONGE MALADIE NON PROFESSIONNELLE NE SUSPEND PAS LE DECOMPTE DU DROIT A CONGES PAYES
La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que, par application de l’article 31 § 2 de la Charte des droits sociaux de l’Union européenne, les salariés, considérés comme travailleurs au sens du droit européen, ont droit à ce que leur temps d’absence pour congés maladie soit pris en compte pour le décompte de leur droit à congés payés. Si, sur ce sujet, le CASF ne renvoie pas aux articles du Code du travail applicables aux salariés, pour autant les travailleurs en ESAT sont des travailleurs au sens du droit de l’Union européenne (arrêt Fenoll de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 mars 2015). La solution dégagée leur est applicable : la période d’arrêt maladie doit être prise en compte pour le calcul de leur droit à congés payés prévu par l’article R. 243-11 du CASF.
Cass, Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17340, 22-17-341, 22-17.342
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163249&doclang=FR
2. L’ABSENCE POUR CONGE MALADIE CONSECUTIF A UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE SUSPEND PAS LE DECOMPTE DU DROIT A CONGES PAYES
La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que, par application de l’article 31 § 2 de la Charte des droits sociaux de l’Union européenne, les salariés, considérés comme travailleurs au sens du droit européen, ont droit à ce que leur temps d’absence pour congés maladie à la suite d’un accident du travail soit pris en compte pour le décompte de leur droit à congés payés. Les travailleurs en ESAT étant des travailleurs au sens du droit de l’Union européenne (arrêt Fenoll de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 mars 2015), la solution dégagée leur est applicable : la période d’arrêt maladie pour accident du travail doit être prise en compte pour le calcul de leur droit à congés payés prévu par l’article R. 243-11 du CASF.
Cass, Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17340, 22-17-341, 22-17.342
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163249&doclang=FR