Les ESAT, ERP ou pas ?

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Dans un premier temps, voici le contexte réglementaire repéré :

A - L'article R.123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation définit la notion d'établissement recevant du public (E.R.P.) :

Article R*123-2

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

 

B - Pour sa part, l’Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) classe les établissements par type et par catégorie :

Article GN 1

Classement des établissements
§ 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

a) Etablissements installés dans un bâtiment :
J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

M Magasins de vente, centres commerciaux, ...

 

C - Ce même Arrêté précise pour ces établissements de type J : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

Article J 1

Etablissements assujettis :

§ 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.

Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.

La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.

Ces établissements sont les suivants :

- les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;

- les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

- les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.

Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie. 

D – Pour compléter ce dernier texte il faut préciser qu’il a subi des modifications dans le temps. Voici la chronologie repérée :

1- Arrêté du 13 janvier 2004 où il est question de locaux d’enseignement et de formation des CAT

Article 4

Etablissements du type R

Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation,

centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

Etablissements assujettis

Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :
- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;
- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.

Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie

. ...............................................................................................................................................................................

(mais on parle d’établissement de type R et que des locaux d’enseignement et formation des CAT)

2- Arrêté du 16 juillet 2007

Article 1

Dans la première section du chapitre XIV du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le texte de l'article J 1, qui détermine les établissements assujettis aux dispositions de l'ensemble du chapitre, est remplacé par les paragraphes suivants :

« § 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.

Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.

La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.

Ces établissements sont les suivants :

- les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;

- les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;

- les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.

Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT) ainsi que les ateliers protégés ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie. »

3- Arrêté du 24 septembre 2009

Article 2

Dans l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes : « centres d'aide par le travail ou ateliers protégés » sont remplacés par les termes : « entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ». 

Dans un deuxième temps l’analyse :

Les ESAT qui sont, selon le CASF, des établissements accueillant des personnes handicapées sont bien considérés comme des ERP (Etablissement Recevant du Public).

Leur activité de production et de commercialisation (outil de la prise charge des personnes accueillies) leur donne une image entreprise qui peut les voir classés comme « usine de production ou service ».

La classification n’est pas clairement précisée par les textes (ambiguïté entre ERP et établissement exclu des obligations « ERP »). Il faut cependant être vigilant car la commission de sécurité doit se prononcer sur des éléments d’analyse fournis par le responsable de l’établissement ; il est donc important de communiquer à cette instance, en plus des documents habituels (plans, dossiers de renseignements de détails des installations techniques, ...), la définition réglementaire d’un ESAT : établissements médico-sociaux qui relèvent, pour l’essentiel, des dispositions figurant dans le code de l’action sociale et des familles. Ils offrent aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.

Ajoutons que le fait d’avoir annexé à l’ESAT un service d’accueil de jour, d’accueil en temps libéré, ... peut modifier l’analyse de cette commission.

De même, si la mise en place de « locaux à sommeil » nécessaire pour l’accueil des personnes admises à l’ESAT, la classification devient différente et plus contraignante.

En conclusion :

Prudence, vous portez, en tant que responsable de l’établissement, une responsabilité dans la prise de position de la commission de sécurité sur la classification de l’ESAT. De plus, les visites de la commission de sécurité présentent des aspects constructifs et de réflexion qui peuvent être une aide pour une sécurité améliorée et un appui pour des demandes de financements afin de permettre la mise en place des conclusions et exigences de cette commission.

 

Dominique GALLAY

Chargé de mission national 




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